QUESTIONS

, ,

FREQUEMMENT POSEES PAR LES FEMMES

Réponses du grand savant le shaykh IBN SÂLIH AL-'UTHAYMÎN

Edition Augmentée de quelques réponses de ses éminences, Le shaykb IBNU BÂZ et d'autres

Traduit par 'Abdu R-Rahmân Hijâzî

Edition ALMADINA

Au nom d' Allah Le Tout Misericordieux

Le Tres Misericordieux

Introduction

Louange a Allah! C'est Allah que nous louons, nous Lui demandons aide et pardon, et nous Lui demandons de nous proteger contre Ie mal que nous nous faisons anous-memes et contre les mauvaises actions que nous pouvons commettre. Celui qu' Allah met dans la bonne voie, nul ne peut l'egarer; celui qu' Allah egare, nul ne peut Ie remettre dans la bonne voie.

Je temoigne que nul n'est en droit d'etre adore en dehors d'Allah, Unique sans associe, et je temoigne que Mohammad est Ie serviteur et l'envoye d'Allah. Qu'Allah prie sur lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui les ont sui vis et ont chemine sur leur voie jusqu' au Jour de la retribution.

Le vrai musulman est celui qui cherche Ie jugement d' Allah et de Son envoye dans toutes ses affaires, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, pour en suite s'y conformer. Si [cette affaire] rentre dans Ie domaine du lieite, ilIa fait sans se soucier des avis des gens. Si en revanche, c'est quelque chose d'illieite, il s' abstient de la faire, sans pour autant se soueier des reactions violentes des gens ni de leurs railleries. n ne doit avoir de souci que d' observer la parole suivante du Tres-Haut -pour ce qui est du licite-: Telles sont les nonnes d'AUah. Ne les transgressez pas et la

1 Coran, al-baqara (S.2), 229.

parole suivante du Tres-Haut -pour ce qui est de l'illicite-: ( Ce sont ia Ies normes d'Allah. Ne Ies serrez pas de trop

, ) 2

pres.

Pour cela, nous vous presentons [chers lecteurs, cheres Iectrices] cette serie de questions qui pourraient vous passer par l'esprit -ou du moins quelques-unes -et qui furent transmises ason eminence Ie shaykh Mohammad Ibn S.illih Al-'Uthaymin -qu' Allah Ie retribue Iargement et nous fasse beneficier de son savoir !-qui a fait preuve de generosite en donnant des reponses satisfaisantes tout en les appuyant de preuves facilement assimilables.

Nous implorons Allah Ie Tres-Haut d'en faire beneficier les musulmans, Lui, Maitre merveilleux et sur Secourant. Louange aAllah, Seigneur des univers ! Qu' Allah prie sur Ie noble prophete, sa famille, tous ses compagnons sans exception, et leur donne paix et benediction.

'ALI AHMAD 'ABD AL-'Al

President de l'association

des Gens do Coran et de la Sonna

2 Coran, al-baqara (S.2), 187.

FATWA-SSUR

LA PlTRIFICA TION RITUELLE

A· LES MENSTRUES ET LES LOCHIES

Question n° 1 : La femme qui vient d'accoucher doit-elle rester quarante jours sans prier ni jeûner, ou ce qui compte c'est la cessation de l'écoulement sanguin; c'est à dire que quand le sang cesse de s'écouler, elle se lave et prie? Quelle est la durée minimum des lochies ?

Réponse n° 1: La femme qui vient d'accoucher n'a pas de temps fixe. Tant que le sang existe, elle ne prie pas, ne jeûne pas, son mari ne doit pas avoir des rapports sexuels avec elle. Quand elle voit qu'elle est en état de pureté -!uhr, même si c'est avant quarante jours ; ce peut même être après dix ou quinze jours, elle doit prier et jeûner, et elle est autorisée à avoir des rapports sexuels avec son mari sans aucune gêne.

Ce qu'il faut comprendre c'est que les lochies sont quelque chose de matériel, les prescriptions -al aflkâm-dépendent de leur existence: quand la femme les constate, elle est astreinte à ces prescriptions, quand elle se trouve en état de pureté, elle en est dispensée. Mais si la durée de l'écoulement sanguin dépasse les soixante jours, il s'agit d'un sang de métrorragie, dans ce cas elle ne s'abstient [de prier et de jeûner] que pendant la période habituelle de ses règles. Passé ce délai, elle se purifie par lavage -ghusl-et prie.

Q 2: Deux mois après son mariage et après s'être purifiée, une femme constate quand même quelques gouttes de sang. Peut-elle s'abstenir de jeûner et de prier? Sinon que doit-elle faire ?

R 2 : Les problèmes des femmes concernant les menstrues et les lochies sont illimités. [Cette multiplication de problèmes] vient de l'utilisation des pilules contraceptives qui empêchent la grossesse et les menstrues. Les gens auparavant ne connaissaient pas les nombreuses complications que nous connaissons aujourd'hui.

Certes des cas compliqués existent depuis l'époque de l'Envoyé d'Allah ;i, voire depuis l'existence des femmes, mais leur abondance est telle qu'elle laisse la personne perplexe devant ce genre de situation, et c'est une chose regrettable. Toujours est-il, malgré tout cela, que la règle générale stipule que quand la femme voit avec certitude qu'elle est en état de pureté -tuhr-après les menstrues ou les lochies, elle est considérée comme pure. l'entends par état de pureté -tuhr-l'évacuation du liquide blanc -al-qassa al-bayçJ.â'-que les femmes connaissent. En effet, tout ce que la femme voit après la cessation de l'écoulement du sang, que ce soit des taches troubles ou jaunes ou des points ou de l'humidité, ne fait pas partie des menstrues. Tout cela n'interdit ni prière, ni jeûne, ni rapports sexuels entre elle et son mari. La preuve en est qu'Umm 'A!iyya ~, tel que le rapporte l'imâm AI-Buk:hârî, a dit: «Nous ne tenions pas comptes des taches jaunes ou troubles ».

Abû Dâwûd a ajouté l'information suivante: «après l'état de pureté », c'est à dire que ces choses-là ne causent pas préjudice à la femme et ne l'empêchent pas de prier ou de jeûner ou d'avoir des rapports sexuels avec son mari.

Néanmoins, elle ne doit pas se presser jusqu'à ce qu'elle voie le tuhr. C'est pour cela que quand les femmes des compagnons envoyaient à la mère des croyants 'A'isha • le coton couvert de [leur] sang, elle leur disait de ne pas se

presser [et d'attendre] jusqu'à voir le liquide blanc.

Q 3 : QueUe est la situation legale d'une femme qui se

trouve dans la mosquee sacree, alors qu'elle a ses regles,

pour ecouter les Hadiths et les preches ?

R 3 : n n' est pas pennis a la femme qui a ses regles de sejourner dans la mosquee sacree ou dans n'importe queUe autre mosquee. II lui est pennis toutefois d'y etre de passage si besoin en est. Le Prophete a en effet dit a 'A'isha de lui apporter un vetement alors qu'il etait dans Ia mosquee, et quand elle l'infonna qu' elle avait ses regIes, il lui repondit:« Tu ne portes pas tes menstrues dans tes

. 3

mams ».

Done, si la femme qui a ses regles traverse la mosquee tout en prenant ses precautions pour eviter que Ie sang ne touche Ie sol de la mosquee, alors nul grief sur ene. Si par contre elle veut entrer et s'asseoir, cela ne lui est pas pennis. La

preuve en est que Ie Prophete 4 a ordonne Ie jour de la fete -yawmu-l-'fd-aux femmes, y compris celles qui sont vieilles, les jeunes filles retenues d'habitude chez elles et meme celles qui sont en etat menstruel, de se rendre dans l'aire ou s'effectue -mu§.alla al-'fd-Ia priere de la fete. Mais il a ordonne aces demieres de se mettre a l'exterieur, on en deduit qu' il ne leur est pas pennis de sejoumer dans Ia mosquee pour ecouter un preche ou une lec;on ou un Hadlth.

Q 4 : Est-it permis it la femme qui reI eve de couches -annufasa'-de jenner et de prier si elle est en etat de purete avant quarante jours ?

R 4 : Oui, quel que soit Ie temps dans lequel la femme est devenue propre, ffit-ce avant quarante jours, elle est dans l'obligation de jefiner, quand c'est durant Ie mois de Ramadan, et dans l'obligation de prier. Son mari a l'autorisation d' avoir des rapports sexuels avec elle, car elle

3 Hadith authentique, rapporte par Muslim (298). 4 Hadith unanimement accorde.

est pure, rien en eHe n'empêche le jeûne, ni l'obligation de la prière, ni la permission d'avoir des rapports sexuels.

Q 5 : Quand s'écoulent de la femme, le jour du Ramadan, quelques gouttes de sang, et que cet écoulement dure tout le long du mois, sans qu'elle ne s'arrête de jeûner, son jeûne est-il valable?

R 5 : Oui, son jeûne est valable. Quant à ces gouttes, elles sont libérées de toute prescription car elles proviennent de veines qui ont éclaté. il est rapporté que 'Alî a dit: «Ces gouttes qui ressemblent au sang qui coule du nez ne font pas partie des menstrues ».

Q 6 : Quand une femme sent la présence du sang menstruel, sans qu'il ne soit évacué à l'extérieur, avant le coucher du soleil, ou qu'elle sent les douleurs qui accompagnent les règles, est-ce que le jeûne qu'elle observe ce jour-là est valable ou doit-elle le refaire à titre réparatoire ?

R 6 : Si la femme, en état de pureté, a senti le déplacement du sang menstruel pendant qu'elle jeûnait, ou elle a senti les douleurs qui accompagnent les règles, mais que ce sang n'est sorti qu'après le coucher du soleil, son jeûne ce jour-là est valable. Elle n'est donc pas tenue de le refaire s'il s'agit d'un jeûne obligatoire et elle n'est pas privée de la récompense s'il s'agit d'un jeûne surérogatoire.

Q 7 : Quand une femme voit du sang, mais elle ne peut pas juger de façon catégorique que c'est du sang menstruel, quel est le statut de son jeûne ce jour-là ?

R 7 : Son jeûne est valable, car le statut de base consiste en la non-existence des menstrues jusqu'à preuve évidente du contraire.

Q 8 : Parfois la femme voit des traces légères de sang ou des gouttes en petit nombre, à des moments séparés de la journée. Il lui arrive de voir cela pendant la période menstruelle sans qu'il n'y ait d'écoulement sanguin, tout comme il lui arrive de le voir en dehors de la· période menstruelle. Quel est le statut de son jeûne dans les deux cas ?

R 8 : La réponse à une question semblable a été déjà donnée. TI reste toutefois que si ces gouttes apparaissent pendant les jours des règles, et que la femme les considère comme étant du sang menstruel, qu'elle reconnaît parfaitement, ces gouttes font alors partie du sang menstruel.

Q 9 : Pendant sa période menstruelle, une femme voit le sang un jour et le lendemain elle ne le voit pas tout au long de la journée. Que doit"elle faire?

R 9 : Apparemment, cette propreté ou cette sécheresse qui s'est produite pendant les jours de ses règles, fait partie des menstrues. On ne peut la considérer comme un état de pureté, et eUe continue donc de s'abstenir des choses dont s'abstient la femme qui a ses règles. Certains savants ont par contre dit: Celle qui constate un jour la présence du sang et un autre jour son absence, alors le sang est celui des menstrues et son absence constitue l'état de pureté et ce, jusqu'à quinze jours. Après cette période, le sang qui apparaît est celui d'une métrorragie istil1âfla-. Cette doctrine est la plus connue étant celle enseignée par l'imâm Ahmad Ibn Hanbal -qu'Allah lui fasse miséricorde-.

Q 10 : Dans les derniers jours de ses menstrues et avant l'état de pureté, une femme n'a pas vu de traces de sang. Doit~elle jeûner ces jours-là sachant qu'elle n'a pas encore vu le liquide blanc? Comment procède-t-elle ?

RIO: Si elle a l'habitude de ne pas voir le liquide blanc, comme c'est le cas de certaines femmes, elle doit jeûner. Sinon elle doit s'abstenir de jeûner jusqu'à ce qu'elle voie le liquide blanc.

Q 11 : La femme qui a ses règles doit-elle changer ses habits une fois en état de pureté, sachant qu'ils n'ont pas été atteints par du sang ou quelques impuretés?

R 11 : Elle n'est pas obligée de le faire, car les menstrues ne rendent pas le corps impur, mais c'est le sang des menstrues qui rend impur l'endroit avec lequel il a été en contact, c'est pour cela d'ailleurs que le Prophète a ordonné aux femmes, quand leurs vêtements sont touchés par le sang des menstrues, de laver l'endroit touché et de prier tout en les gardant sur elles.

Q 12 : Est-ce que cette humidité que l'on trouve chez la femme est pure ou impure -qu'Allah vous rétribue pleinement-?

R 12 : On sait que chez les Gens de savoir, tout ce qui sort des deux voies naturelles est impur, sauf le sperme qui est pur. Sinon tout corps qui sort des deux voies naturelles est impur et entraîne l'annulation des ablutions. D'après cette règle, tout ce qui sort de la femme est impur et exige les ablutions. J'en suis arrivé à cette conclusion après des recherches effectuées avec des savants et après de nombreuses révisions. Seulement, j'éprouve une certaine gêne face à cette conclusion, car certaines femmes ont cette humidité en permanence. Si cette femme en fait partie, elle est à mettre dans la même condition légale de celui qui a un écoulement permanent d'urine -salas al bawl-. Ainsi elle fait les ablutions pour chaque prière à l'entrée du temps assigné à celle-ci et prie ensuite.

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D'ailleurs, après des discussions avec des médecins, il m'est apparu en toute évidence que si ce liquide vient de la vessie, il est comme nous l'avons dit (impur) ; s'il vient de là où sort l'enfant, il exige les ablutions -comme nous l'avons signalé-, mais il reste pur. TI ne faut donc pas laver les endroits touchés par ce liquide.

B -LES ABLUTIONS

Question 13: M'est-il permis de faire les ablutions alors que sur mon corps ou ma peau il y a des huiles ou des crèmes?

Réponse 13 : Oui, il vous est permis de faire les ablutions même si votre corps est oint de ces huiles, à condition de ne pas être résineuses, empêchant l'eau d'atteindre [ la peau l, car autrement il faut les enlever avant les ablutions.

Q 14 : Quand la femme enceinte voit du sang un ou deux jours avant l'accouchement, doit-elle abandonner pour cela le jeûne et la prière?

R 14 : Quand la femme enceinte voit le sang un ou deux jours avant l'accouchement et que cet écoulement du sang est accompagné de douleurs d'enfantement -talq-, il s'agit de lochies qui exigent l'abandon de la prière et du jeûne. S'il n'est pas accompagné de douleurs d'enfantement, c'est du sang d'une veine, sans valeur; il ne l'empêche pas de jeûner etde prier.

FATWA-S SUR LA PRIERE

Question 15 : Bier soir, vous avez dit : «La priere de Ia femme dans sa maison est meilleure ». Fallait-il comprendre par-Ia que celIe qui prie dans la mosquee encourt un peche ?

Reponse 15 : Si la femme vient a la mosquee pour prier, elle n'encourt aucun peche, a condition de ne pas etre exhibee ni parfumee. Si elle est parfumee, il lui est forrnellement interdit de venir ala mosquee, Ie Prophete a en effet dit: «Toute femme qui a touche au parIum n'assistera pas avec nous a La priere de La nuit -~alat al

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lSltu -». D'ailleurs, il n'est jarnais ordonne a Ia femme d'aller ala mosquee, mais illui est perrnis d'y aller sous la condition precedente, sauf pour la priere de la fete, eUe doit y assister a condition, bien entendu, de n' etre ni parfumee ni exhibee.

Q 16 : La femme peut-elle prier en ayant les pieds decouverts ?

R 16 : II est preferable qu' eUe cache ses mains et ses pieds quand eUe prie. La doctrine la plus celebre adoptee par l'ecole -madh-hab-des Hanbalites nous dit qu'eUe est obligee de les cacher, car ils font partie de son intirnite 'awra-, mais a mon avis, pour plus de precaution, eUe les cache pendant qu'elle prie. Quant au visage, il ne fait pas partie de l'intimite -'awra-dans Ia priere, mais c'est une partie du corps qu'il est indecent de voir -'awra fi-n-nazar[en dehors de la priere]. II n'est done pas perrnis a la femme de devoiler son visage aux hommes sauf son mari et ses

mallram-s 6.

5 Hadith authentique, rapporte par Muslim.
6 Le mallram d'une femme est soit son mari soit un parent qu'illui est
interdit d'epouser en raison d'un lien de parente ou d'une cause licite.

12

Q 17 : Qu'en est-it si la femme a eu ses regles apres l'entree du temps de la priere? Doit-elle la refaire a titre reparatoire une fois purifiee? Qu'en est-il si elle est devenue pure avant Ie temps de la priere ?

R 17 : Premierement : La femme qui a eu ses regles apres l'entree de l'heure de la priere et qu'elle ne l'a pas faite dans l'intervalle, doit, une fois purifiee, refaire a titre reparatoire cette priere, en raison de ce qu'a dit l'Envoye d' Allah ~ : «Celui qui atteint une rak'a de la priere c'est qu'it a atteint toute La priere »7. En effet, si la femme voit passer du temps assigne ala priere l'intervalle d'une rak'a, puis eUe a eu ses regles avant qu'eUe ne prie, eUe est astreinte a faire cette priere a titre reparatoire une fois purifiee.

Deuxiemement : Quand la femme est purifiee de ses regles avant Ie temps assigne a la priere, elle doit la faire a titre reparatoire. Si eUe est devenue pure avant Ie lever du soleil Ie temps d' une rak 'a, eUe est tenue de faire la priere de l'aube -allajr-a titre reparatoire. Si eUe est devenue pure avant la moitie de la nuit, Ie temps d'une rak'a, eUe doit faire la priere de la nuit -al-'ishd' -a titre reparatoire. Si par contre, eUe est devenue pure apres la moitie de la nuit, eUe n'est plus redevable de la priere de la nuit -al'ishd'-mais eUe doit faire la priere de I' aube quand Ie temps assigne a celle-ci arrive. Allah -exalte est-n-a en effet dit : ( Quand vous etes tranquillises, accomplissez la priere, car pour les croyants elle s'inscrit aheures fixes)8, c'est a dire que [la priere] est une obligation formelle liee aun temps fixe. n n'est pas permis de la faire apres ce temps ni avant ce temps.

7 Hadith authentique, rapporte par AI-Bukhan n° 580 et Muslim n°

607.

8 Coran, an-nisa' (S.4), 103. 13

Q 18 : Qu'en est-il, en ce qui concerne les femmes, de la prière où on récite le Coran à voix audible, du deuxième appel à la prière .-al iqâma-et du lever des mains jusqu'au lobe des oreilles quand on fait le takbîr?

R 18 : En principe, ce qui est établi pour les hommes l'est aussi pour les femmes et vice-versa, sauf en présence d'une preuve qui montre qu'il faut faire la distinction, comme c'est le cas justement de la récitation [du Coran] à voix audible dans la prière. La femme n'a pas à lever sa voix, elle doit en principe baisser sa voix, sauf si elle prie dans sa maison loin des hommes. Dans ce cas nul grief sur elle de réciter à voix audible. Quant à lever les mains (lors du takbîr), il est légal aussi bien pour les femmes que pour les hommes, conformément au principe précédent.

Q 19 : Est-il permis aux femmes qui sont dans la mosquée d'accomplir la prière mortuaire -!alât al janâza-avec les hommes, qu'il s'agisse d'un mort présent [sur le lieu] ou de quelqu'un mort ailleurs?

R 19: La femme est équivalente à l'homme dans ce cas. Si elle assiste aux funérailles, elle fait la prière sur le mort et elle jouit pour cela de la même récompense dont jouit l'homme. Les textes qui concernent la prière mortuaire sont généraux et n'exceptent personne. En plus, les historiens rapportent que quand l'Envoyé d'Allah est mort, les musulmans faisaient la prière sur lui individuellement; les hommes et les femmes ensuite. Se fondant sur cette tradition, on peut dire qu'il n'y a pas de mal à faire cette prière, elle est même recommandée. Donc si la femme se trouve à l'endroit où on a ramené un mort pour prier sur lui, elle peut prier avec les hommes sur ce mort.

Q 20 : Quels sont les termes des adhkâr-s et des invocations canoniques qui se font à la fm de chaque prière? Y a-t-il pour chaque prière une invocation

propre ou s'agit-il d'une seule invocation et d'un seul dhikr que l'on dit apres chaque priere, lsi oui] quel estil?

R 20 : Les dhikr cites dans la tradition qui se font apres les

prieres ont des formes variees. Si Ie fidele dit une seule de

ces formes, cela lui suffit car s'agissant des adorations qui

ont des formes variees, il est permis, voire souhaitable, que

l'homme fasse ces adorations sous leurs differentes formes.

C'est Ie cas de l'invocation de l'ouverture de la priere

du'a' al istiftli!1.-, il y a differentes invocations d' ouverture,

s'il en fait une seule, i1 s'est conforme a la 10L Comme

termes de cette invocation on distingue entre autres Ie

Hadith d' Abu Hurayra dans lequel il y a ceci : « 0 Allah,

eloigne mOl de mes Jautes comme Tu as eloigne l'orient de

l' occident, nettoie-moi de mes Jautes comme on nettoie un

vetement blanc de La tache qui Ie souille. Lave-moi de mes Jautes avec de La neige, de l'eau et de la grele ».9

Dans un autre Hadith i1 y a ceci : « Gloire et purete it Toi, 0 mon Dieu, to utes les louanges vont aToi, que Ton nom so it beni, que Ta grandeur so it exaltee, nul n 'est en droit d'etre adore que Toi »10. Donc, s'il ouvre sa priere avec la premiere forme ou la deuxieme forme au toute autre forme etablie dans les sources canoniques nul grief sur lui, bien plus, il vaut mieux qu'il fasse tantot la premiere invocation, tantot la deuxieme, tantot une autre invocation, etc. n en va de meme pour Ie tashahhud et les dhikr apres la priere. Quand l'homme termine sa priere, il implore Ie pardon d' Allah atrois reprises et dit ensuite:

-«0 mon Dieu, tu es le salut, de T of vient le salut. Bent sois-tu, 0 Toi qui detiens La majeste et La magnificence.

9 Hadith authentique, rapporte par AI-Bukhari (n° 744), Muslim (n° 598). 10 Hamth authentique, rapporte par Abu Dawfid (776), At-Tirmidhl (nO 242), Ibn Maja (n° 806), qualifie d'authentique par Al-Albam dans "al inva'" (n0340) (nO 537). 15

Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à Lui la royauté, à Lui vont les louanges, Il est Omnipotent» (trois fois).

-«Il n 'y a d'Allah qu'Allah, nous n'adorons qu'Allah, Lui vouant la religion avec dévouement sincère = mokhlissînes, fût-ce en dépit des incroyants ».

-«0 mon Dieu, aucun ne peut empêcher ce que Tu octroies, ni donner ce que Tu refuses. La fortune du riche ne lui servira de rien auprès de Toi ».

-Le fidèle proclamera la transcendance d'Al1ah -subl1âna Allâh-, louera Allah -al-l1amdu li-l-Lâh-, célébrera la grandeur d'Allah -Allâhu akbar-trente trois fois, ce qui fera au total quatre-vingt-dix-neuf fois, et pour compléter le tout à cent, il dira: «Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à Lui la royauté, à Lui vont les louanges, Il est Omnipotent ».

Il est pennis aussi de proclamer la transcendance d'Allah trente trois fois d'un seul coup, de louer Allah trente trois fois d'un seul coup et de célébrer Sa grandeur trente trois fois d'un seul coup, ce qui fait en tout cent fois, si on y ajoute la fonnule: «Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à Lui la royauté, à Lui vont les louanges, Il est Omnipotent ». Il est également pennis de faire autrement en répétant vingt-cinq fois la fonnule: «Transcendance d'Allah! Louange à Allah! Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah! Allah est Grand! » atteignant ainsi le total de cent.

Il est en effet préférable à l'homme de dire tantôt l'une

tantôt l'autre de ces fOnnules pour s~ cpnfoID\.Q( lstmifiULà~la 8unna, Quant alti pnClt: aa "UlT TTH"'O ,

m 1 J

de l'aube -allajr-, en plus des dhikr-s ci-dessus, il est clte dans les sources canoniques que le fidèle peut dire : «Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à

Lui Ia royaute, aLui vont les louanges, Il fait vivre et fait mourir, II est Omnipotent» dix fois.

Sachez donc que la diversite des actes d'adorations et des dhikr-s est un bienfait d' Allah pour l'homme, cela parce qu'il en tire beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, il yale fait que la variation des adorations, permet d' eveiller la conscience de l'homme vis-a-vis de ce qu'il prononce comme dhikr, car a force de repeter un meme dhikr, cela fait tomber I'homme dans une espece d'automatisme qui rend Ie ClCur absent. Or quand il les varie volontairement, son ClCur fait acte de presence. Comme autre avantage, il y a que l'homme beneficie de toute une gamme d'invocations. n peut ainsi choisir celIe qui lui convient selon Ies circonstances, lui facilitant ainsi la tache. De meme, on trouve dans un dhikr ce qu'on ne trouve pas dans un autre, ce qui fait qu' en variant les invocations, on varie les eloges d' Allah, Puissant et Majestueux.

Q 21 : Quand Ia femme qui a ses menstrues ou ses lochies devient en etat de purete avant Ie temps de la priere de I'apres-midi -al-'a¥-, est-elle obligee de faire Ia priere du midi -a;.-;.uhr-et Ia priere de l'apres-midi al-'a¥-, ou doit-elle faire seulement celIe du 'a¥ ?

R 21 : La doctrine la plus proche de la verite a ce propos est qU'elle n'est tenue de faire que la priere du 'a~r, car il n'y a pas de preuve qui soutient qu'il faut faire la priere du !,.uhr. La femme qui a ses mens trues ou ses lochies est en principe degagee de cette responsabilite. En plus Ie Prophete ;i a dit : « Celui qui parvient afaire une rak'a de la priere du 'a~r avant Ie coucher du soleil, est consideree comme faisant cette priere dans Ie deZai prescrit »11, or iI n'a pas cite Ie luhr. S'il etait obligatoire, Ie Prophete :i ne

II Hadith authentique, rapporte par Al-Bukhfu'i (n° 579), Muslim (n° 608), Ahmad (2/348, 459), Malik dans Oaf muwa!1a' " (1/6), AbU Dawftd (nO 412), At-Tirmidhi (n° 186), An-Nasa'} 0/25,258).

manquerait pas de nous Ie dire. De plus, si une femme a eu ses regles apres I' entree du temps assigne a Ia priere du l.uhr, elle n' est pas obligee de faire, atitre reparatoire, que celle-ci, sans la priere du 'a§.r, quoique cette demiere puisse etre reunie avec la premiere dans certaines conditions, et il n'y a pas de difference entre ce cas de figure et celui sur lequella question a ete posee.

Suivant cette argumentation, la doctrine la plus solide consiste adire qU'elle n'est obligee de faire que la priere du 'a~r en raison du sens du texte du Hadith precite et de l'analogie.

11 en va de meme si elle est devenue en etat de purete avant la sortie du temps assigne ala priere de la nuit -al 'ishii'-, elle n'est obligee de faire que la priere du 'ishii' sans celle du soir -al maghrib-.

Q 22: Qu'est-ce qui est meilleur pour la femme les nuits du mois de Ramadan; Est-ce qu'elle prie dans sa maison ou dans la mosquee, et que dans celle-ci se donnent des le~ons et des exhortations? Quel conseil donnez-vous aux femmes qui prient dans les mosquees ?

R 22 : nest preferable ala femme de prier dans sa maison, en raison du sens general de la parole suivante du Prophete

: «Leurs maisons valent mieux pour elles »12 et parce que leurs sorties ne sont pas exemptes de tentations. C' est done mieux pour la femme de rester chez elle que de sortir pour prier dans la mosquee. Quant aux exhortations et aux leSIons du Hadith, elle peut les avoir grace aux cassettes. Mon conseil acelles qui prient dans Ia mosquee est qu' elles ne doivent pas sortir de chez elies en exhibant quelque parure ou en etant parfumees.

12 Hadith authentique, rapporte par Abu Dilwfid (nO 576).

Q 23 : Notre frère, notre éminence le shaykh, qu'Allah le protège! Comment procédera celui dont le gaz intestinal s'est échappé de lui pendant qu'il priait, sachant qu'il souffre de ballonnement, est-il dans la même condition légale que celui qui souffre d'incontinence urinaire?

R 23 : Le fidèle qui laisse s'échapper de lui du gaz ou de l'urine ou autre chose, doit immédiatement sortir de la prière. il ne lui est en aucun cas permis de continuer, qu'il s'agisse de l'imâm ou celui qui le suit -ma'mûn-. Si le fidèle est un ma'mûn, il s'en va, fait ses ablutions, puis revient derrière l'imâm pour faire la prière à partir du moment où il est arrivé et accomplit ce qu'il a manqué. Si c'est un imâm, il doit quitter la prière et dire à un de ceux qui sont derrière lui de compléter la direction de la prière.

De même, si l'imâm entre en prière et que pendant qu'il prie, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait ses ablutions, il doit quitter la prière et charger un des fidèles de le suppléer dans la direction de la prière.

En ce qui concerne les gaz (intestinaux), s'il ne peut pas les retenir, c'est à dire qu'ils s'échappent involontairement, et si ce problème est continu, alors il est dans la même condition légale que celui qui souffre d'incontinence urinaire -salas al bawl-. il fait en effet les ablutions pour la prière quand le temps assigné à celle-ci est entré, il essaie de se contenir et prie. Si toutefois quelque chose sort de lui pendant qu'il prie, sa prière n'est pas frappée de nullité, car Allah le Très-Haut a dit: (Craignez Allah autant que vous le pouvez)13. Nous entendons par se préserver, le fait d'appliquer contre l'anus un morceau de tissu ou autre chose susceptible de réduire, le mieux, la sortie des gaz.

----_._---

13 Coran, al-baqara (S.2), 286.

Q 24: Si une femme a eu ses regles it une heure de l'apres-midi par exemple, alors qu'elle n'a pas encore fait la priere du 'f"uhr, doit-elle faire cette priere it titre reparatoire?

R 24 : Sur ce point, il y a divergence entre les savants. n y a ceux qui disent qu'elle n'est pas obligee de faire, a titre reparatoire, cette priere, car elle n'a pas fait preuve de negligence et e1Ie n'a pas commis de peche, puisqu'elle a Ie droit de retarder Ia priere jusqu'a Ia fin du temps fixe.

D'autres en revanche soutiennent qu' elle est astreinte a faire, a titre rt!paratoire, cette priere, en raison de la signification generale de la parole du Prophete :I:

« Quiconque atteint une rak'a d'une prrere [avant lafin du temps fixe], est considere comme faisant cette priere dans son delai prescrit »14. Pour plus de precautions, il vaut mieux qu'elle la fasse, a titre reparatoire. En tout cas, ce n'est qu'une seule priere dont I'accomplissement n'est pas contraignant.

14 Hadlth authentique, rapporte par Al-Bukhan nO: 580 et Muslim nO:

607. 20

FATWAS StTR L'AUMONE LEGALE

ETQUELQUES

OPERATIONS COMMERCIALES

Question 25: Doit-on verser l'aumone legale -az-zaklitpour l'or que porte la femme dans les ceremonies?

Reponse 25: En verite, l'or que portent les femmes est soumis ala zakilt, en raison de la signification generale de la parole du Tres-Haut: (Ceux qui thesaurisent l'or et I'argent, bien loin d'enfaire depense sur Ie chemin d'Allah, annonce-leur un chatiment douloureux)15 et de la parole du Prophete rapportee par Abu Hurayra ~dans Ie ~al!fl! de Muslim: « Il n'est pas de personne qui possede un tresor et qui ne pate pas sa zakilt, sans que ce tresor ne soitporte au rouge dans Ie feu de la Gehenne et transforme en lames qui brnleront ses Jlancs et son front, jusqu'a ce qu'Aliah juge entre Ses serviteurs, en un jour qui dure cinquante mille ans, ensuite on I' emmenera soit au paradis soit en enfer».16

Comme Hadith qui designe c1airement les parores, il y a ce que rapportent les trois auteurs des principaux recueils dits sunan17 d'apres 'Amr Ibn Shu'ayb, d'apres son pere, qui tient de son pere qu'une femme accompagnee de sa fille qui portait deux gros bracelets en or, est venue voir Ie Prophete ~ qui lui demanda: « Acquittes-tu de la zakilt de cette chose (designant les bracelets) ? ». Elle repondit : «Non ». II dit alors : « Seras-tu contente qu 'Allah te les fasse porter mais en feu cette fois ». Dans son ouvrage «bulugh al maram »; Ibn Hajar a qualifie la chaine de rapporteurs isnad-de ce Hadlth, de solide. et il a cite des Hadiths qui

15 Coran, at-tawba (S.9), 34.
16 Hadith authentique, rapporte par Muslim et Ahmad.
17 Abu Dftwfid, At-Tirmidhl et An-Nasa'i.

21

témoignent de son authenticité -shawâhid-. En conséquence, nous disons que la doctrine la plus proche de la vérité, est celle de l'obligation de prélever la zakât de la valeur des parures, si elles sont en or ou en argent, mais à condition qu'elles atteignent le minimum imposable -anni~âb-. L'or n'est imposable qu'à partir de quatre-vingtcinq grammes et l'argent à partir de l'équivalent de cinquante-six riyals saoudiens. Donc si la femme possède une parure en or qui pèse quatrevingt-cinq grammes, elle doit en prélever la zakât. Peu importe si elle la porte tout le temps ou seulement dans les occasions.

Q 26 : Mon mari a pesé ce que je possède comme parures. Ils étaient d'environ quarante livres -junayhsaoudiennes. Quel est le taux de la zakât? Doit-on la payer en or ou en monnaie?

R 26 : Le taux de la zakât de l'or, de l'argent et du capital commercial -'urû4 at-tijâra-sont tous de 1/40, c'est à dire que l'on compte le bien imposable et on le divise par quarante. Le résultat de la division est la valeur de la zakât. En ce qui concerne cet or dont a parlé cette femme, elle voit combien il vaut et elle divise sa valeur par quarante. Le résultat de la division correspondra au montant de la zakât.

Quant à la question si elle doit la payer en or ou payer juste sa valeur, nous voyons qu'il n'y a pas de mal à payer la valeur (en monnaie) et qu'il n'est pas obligatoire de payer en or. Cela parce qu'il est avantageux pour les bénéficiaires de la zakât de la recevoir. Si par exemple on donne au pauvre le droit de choisir entre un bracelet en or et son prix, il va de soi qu'il choisira le prix parce que c'est plus utile pour lui.

Q 27: Est-ce que l'or de la femme qui lui sert de parure est passible de la zakât ou non?

R 27 : Qui cet or est soumis a la zakat s'il atteint Ie minimum imposable qui est de vingt mithqal, ce qui equivaut a quatre-vingt-cinq grammes. En effet, si cet or atteint Ie minimum imposable, elle est obligee d' en prelever la zakat, peu importe si elle Ie porte ou non. Mais supposons qu'une femme possede des parures en or atteignant Ie minimum imposable et que ses filles ont chacune des parures qui n'ont pas atteint Ie minimum imposable. Dans ce cas les parures des fiIles ne sont pas concernees par Ia zakat, car les parures de chaque fille sont en sa propre possession, independamment des autres, ce qui fait qu' on ne doit pas reunir les parures des fiUes les unes aux autres et en prelever Ia zakat.

Q 28 : Aujourd'hui I'orievre prod.-de de cette fa-;on : iI prend I'or qui a ete deja utilise pour trente riyals Ie gramme et vend I'or neuf a quarante riyals Ie gramme. Quel est Ie statut de cette operation ?

R 28 : n n'est pas permis d'echanger de I'or de mauvaise qualiM contre de I'or de bonne qualite et de payer Ia difference. Cette operation est illicite. La preuve en est qu'il est etabli dans les deux ~a!JJll-s et autres recueils de Hadlths que Bilal a apporte au Prophete des dattes de bonne qualite. n lui demanda: «Est-ce que toutes les dattes de Khaybar sont ainsi ? ». n lui repondit: «Non, mais nous les echangeons a raison d'un ~a'18 (de dattes de bonne qualite) contre deux §.a' (de dattes de mauvaise qualiM) et a raison de deux ~a' contre trois ».

« Oh! ne fais plus cela, lui dit-il, c'est de la pure usure, c'est de Zapure usure! »19. L'Envoye d'Allah a montre que Ie fait de donner plus dans ce qui exige l'egalite des

18 Un ~ii' est I'equivalent de cinq mudd. Le mudd c'est la contenance de
deux mains jointes d'un homme de taille moyenne,
it est
afProximativement de 260 g.
1 Unanimement accorde.

23

valeurs, acause de la difference de qualite, est de la pure usure et il n' est pas permis de Ie faire. Toutefois l'Envoye d' Allah ;i, comme il a l'habitude de Ie faire, l' a oriente vers la voie licite et lui a dit : « Vends tes dattes pour des dirhams, et avee eet argent aehete des dattes de bonne qualite ».

Done, nous disons que si Ia femme possede de I' or de mauvaise qualite ou demode, elle n'a qu'a Ie vendre au marche, et avec cet argent qu' elle a gagne, elle achete de l'or de qualite qu' elle choisit elle-meme.

Q 29: Un homme a vendu des parures aun orfevre, ensuite if lui a achete d'autres parures en lui payant la difference. QueUe est la regIe juridique dans ce cas ?

R 29: Cette question a besoin d'etre detaillee. II est en effet etabli, d' apres 'Ubada Ibn A§-,S.funit, que Ie Prophete a dit : « Or eontre or, de meme quantite et de meme qualite,

., . 20

de mam a mam ». Done si tu vends de l'or contre de l'or et que, par exemple, l'un est de vingt-huit carats et l'autre de vingt-quatre carats, les poids doivent etre egaux et la prise de possession -attaqlibu4-de chacune des deux parties (Ie vendeur et I'acheteur) doit se faire avant que les deux parties ne se separent. Si une femme va chez un orfevre ou chez une autre femme, dans Ie but d' echanger ses parures contre d' autres, les poids doivent etre egaux et Ia prise de possession doit se faire avant la separation. Or quand une femme vient vendre ses parures a l'orfevre et qu'elle lui achete d'autres parures, il se peut que cette operation soit l'objet d'un accord conclu d'avance, c'est a dire qu'elle lui a deja dit qu'elle lui vendra ses parures a dix-mille riyals, par exemple, et qu'elle lui achetera les autres parures avec un poids inferieur et au meme prix.

20 ffadlth authentique, rapporte par Muslim.

S'il Y a préméditation, cette opération n'est pas permise, car cette vente qui s'est conclue n'est qu'une formalité par l'intermédiaire de laquelle l'illicite a été commis.

S'il n'y a pas préméditation entre elle et l'orfèvre, mais qu'elle lui a vendu de l'or qui est en sa possession, en recevant son prix et qu'ensuite elle est revenue chez lui pour acheter, dans ce cas il n'y a pas de problème, quoique l'imâm Ahmad -qu'Allah lui fasse miséricorde-a préféré qu'elle aille faire un tour dans le marché et si elle ne trouve ce qu'elle cherchait que chez cet orfèvre-là, elle peut alors revenir chez lui. Sans aucun doute, ce qu'a dit l'imâm Ahmad est raisonnable et ce afin d'éviter toute ruse.

En résumé, s'il n'y a pas accord préalable entre elle et l'orfèvre et qu'elle lui a vendu son or, en a reçu la valeur, puis a acheté chez lui, avec la même valeur, de l'or d'un poids inférieur que le sien, il n'y a pas de mal à cela. De même, il est permis qu'elle achète plus que l'or qu'elle a vendu en donnant une valeur supplémentaire. Mais le mieux, comme l'a stipulé l'imâm Ahmad, est qu'elle cherche ce qu'elle veut dans le marché et si elle ne le trouve pas, elle achète chez cet orfèvre.

FATWA-S SUR LE JEÛNE

Question 30 : Une femme est passée à l'état de pureté après ses menstrues en faisant ses grandes ablutions après le temps de la prière de l'aube -al fajr-, elle a accompli cette prière et a jeûné ce jour-là. Doit-elle s'en acquitter à titre réparatoire ?

Réponse 30 : Quand la femme qui a eu ses règles est passée à l'état de pureté avant l'apparition de l'aube, fut-ce d'une seule minute, sachant bien qu'elle s'est assurée de son état, elle doit jeûner si c'est au mois de Ramadan. Si tel est Ie cas de cette femme, son jefine est valable. Elle n' est pas tenue de s'en acquitter a titre reparatoire, car elle a jefine tout en etant en etat de purete. Nul grief si elle n'a pratique les grandes ablutions -al ghusl-qu' apres I'apparition de l'aube, tout comme Ie cas d'homme qui est en etat de souillure majeure -janaba-, a cause d'un rapport sexuel ou un reve, qui a pris Ie repas de la fin de la nuit -assul1.ur-et n'a fait les grandes ablutions qu'apres I'aube, son jeo.ne reste valide.

A cette occasion, je veux attirer I' attention sur une erreur que commettent les femmes quand l'une d' elles constate qu'elle a ses regles apres Ie coucher du soleH. EIle pense que puisqu' elle les a eues avant la priere de la nuit -al 'isha'-, Ie jefine qu' elle a observe ce jour-Ia est frappe de nullite. Or ceci n'est pas fonde, meme plus, si les menstrues arrivent apres Ie coucher du soleil, fut-ce de peu, son jefine est valide.

Q 31 : Une femme a fait Ie VCEU de jenner Ie mois de Rajab de cbaque annee, mais quand elle a atteint un age avance, elle s'est trouvee dans l'incapacite de jenner. Que doit-elle faire ?

R 31 : Avant toute chose, je conseille ames freres musulmans de s'abstenir de faire des vceux pieux, car Ie Prophete l' a deconseille, il a dit: «Il n'apporte aucun bien. II est juste bon pour soutirer de I' argent de l'avare ».21 D'ailleurs, Allah -Puissant et Majestueux-a fait allusion a cette prohibition dans Ie Coran, II a dit -TresHaut est-ll-: ( lis ont jure devant Allah, du plus fort de leurs serments, de partir en campagne si tu les y invitais. Dis: «Ne jurez pas! Obeissance bien connue ... » )22.

Puisque c'est ainsi, elle ne do it pas faire de vceux pieux. Si elle Ie fait et qu'il s'agit d'un vceu d'obeissance a Allah,

21 Hadlth unanimement accorde. 22 Coran, an-nur (S.24), 53.

elle doit Ie remplir, conformement ace qu' a dit Ie Prophete ~ : «Quiconque fait WEU de faire un acte d'obeissance a Allah, doit Ie remplir »23. Cela est egal si ce vreu est soumis a une condition, en vue de l' obtention d'un bien ou de l'eloignement d'un mal, ou un vreu absolu. On y distingue trois situations:

Quand, par exemple, quelqu'un dit: «Je fais vreu it Allah de jeftner demain », il s'agit d'un vreu d'obeissance absolu -mullaq-. Quand, par exemple, il dit : « Si je reussis mon examen, je fais vreu aAllah de jeftner trois jours », il s'agit d'un vreu [d'ob6issanee] lie -muqayyad-it l'obtention d'un avantage. Quand, par exemple, il dit:« Si Allah guerit mon proche qui est malade (ou rna maladie), je Lui fais vreu de jeftner un mois », c'est un vreu d' obeissance lie it l'eloignement d'un mal.

Quant it faire vreu de jeftner Ie mois de Rajab, si cette femme a designe specialement Ie mois de Rajab pour Ie jeQne, ce vreu est reprouve, car cette specification est reprouvee. En d'autres termes, il est deconseille it l'homme de reserver un mois bien precis, d'entre tous les mois de l'annee, pour y accomplir une adoration bien determinee sans preuve. Par c~ntre, si elle fait vreu de jeftner Ie mois de Rajab, parce que c'estjuste Ie mois qui suit la realisation du vreu et non pas Ie mois Iui-meme, elle doit Ie jeQner. Si elle se trouve dans l'incapacite de jeQner, elle rentre dans Ia categorie des vreux obligatoires. [Pour eviter d'aller loin dans Ies details et pour se rapprocher du sens] si par exemple quelqu'un dit : «Je fais vreu it Allah de porter tel habit », est-il obligatoire qu'il s' acquitte de son vreu ou non ?

La reponse est que ce n' est pas obligatoire de s'en acquitter, car Ie vreu de faire des choses permises a Ie meme statut que celui du serment. S'il veut, il porte eet habit; s'il ne

23 !Iadlth authentique, rapporte par AI-Bukhari.

veut pas, il ne Ie porte pas, mais dans ce cas, il est tenu de I' expiation dite du serment -kaffarat al yamfn-qui est de nourrir dix pauvres, ou bien les vetir, ou bien 1'affranchissement d'un esclave. Celui qui n'en a pas Ie moyen jeunera pendant trois jours consecutifs.

Q32 : Vne femme n'a pas observe Ie jenne, Ie mois du Ramadan, pendant sept jours parce qu'elle avait ses lochies, mais el1e n'a pas refait ce jenne, a titre reparatoire, jusqu'au mois de Ramadan de l'annee suivante, mois durant lequel elle n'a pas observe Ie jenne pendant sept jours parce qu'elle allaitait son enfant. Elle n'a pas refait les jours manques, a titre reparatoire, sous pretexte qu'elle soutTrait d'une maladie. Maintenant que Ie troisieme mois du Ramadan s'approche, que doit-elle faire ? Veuillez nous faire tirer quelque profit de votre science, qu'Allah vous recompense!

R 32: Si cette femme est, comme elle l'a dit, atteinte d'une maladie et qu' elle ne peut pas s' acquitter du jeune a titre reparatoire, elle doit s'en acquitter des qu'elle se trouve dans la capacite de Ie faire, car elle a une excuse et ce, meme si Ie mois de Ramadan de I'annee suivante est entre. Si elle n'a pas d'excuse valable et qu'elle ne fait que chercher des pretextes et fait preuve de negligence, il ne lui est pas permis de retarder l'accomplissement du jeune reparatoire du mois de Ramadan jusqu'a celui de l'annee suivante. 'A'isha ~ a dit: «II m'arrive de ne pouvoir m'acquitter, atitre reparatoire, du Jeane des Jours manques du mois de Ramadan que Ie mois qui precede le mois de

I' , . 24 25 D' . fi

Ramadan de annee SUlvante » . esorm31S, cette emme doit se regarder en face, si elle n' a pas d' excuse, elle

24 Note du traducteur : La raison de ce retard est qu'elle consacre Ia

majorite de son temps it servir Ie Prophete ~.

25 fiadlth authentique, rapporte par A1-Bukhan (nO 1950) et Muslim (n°
1146).
28

encourt le péché, elle doit se repentir envers Allah et s'empresser de s'acquitter, à titre réparatoire, du jeûne qu'elle n'a pas observé. Si elle a une excuse valable, nul grief sur elle, même si elle retarde la réparation d'un ou de deux ans plus tard.

Q 33 : Une femme a eu un accident au tout début de sa grossesse et elle a fait une fausse couche suite à une forte hémorragie. Est-ce qu'il lui est permis de rompre le jeûne ou doit-elle continuer de jeûner? Et si elle a rompu le jeûne, encourt-elle un péché?

R 33 : La femme enceinte ne connru."t pas de menstrues. L'imâm Abmad a dit: «Les femmes reconnaissent leur grossesse par l'interruption des menstrues ». Comme disent les savants, le cycle menstruel prépare l'organisme à une éventuelle fécondation et lorsqu'Allah arrête la menstruation, c'est pour nourrir l'enfant dans le ventre de sa mère. Si la grossesse se produit, les menstrues s'arrêtent. Mais certaines femmes connaissent une continuité des menstrues, de façon régulière, après la grossesse. On juge alors que ces écoulements sont des vraies menstrues, car elles ont continué sans être influencées par la grossesse. De ce fait, ces menstrues interdisent tout ce qu'interdisent les menstrues d'une femme qui n'est pas enceinte, exigent ce que ces dernières exigent et dispensent de tout ce dont ces dernières dispensent. En résumé, le sang qui sort de la femme enceinte est de deux sortes :

Un sang jugé faisant partie des menstrues, c'est le

sang qui a continué de s'écouler de façon périodique

comme avant la grossesse, c'est à dire que la

grossesse n'a eu aucun effet sur lui.

Un sang qui survient inopinément, à cause d'un

accident ou à cause du port de quelque chose de

lourd ou suite à une chute. Ce sang n'est pas celui

des menstrues, mais il provient de la rupture d'une veine. Ceci ne doit pas l'interdire de prier et de

jeuner. Elle est dans la meme condition legale des

femmes qui sont en etat de purete.

Si suite acet accident il y a eu expulsion du fretus, les gens du savoir disent que s'il presente les caracteristiques d'un etre humain, Ie sang qui sort d'elle est celui des lochies. De ce fait elle s' abstient de prier et de jeuner et son mari evite d' avoir des rapports sexuels avec elle, jusqu' a ce qu' elle redevienne en etat de purete. Si par contre, Ie fretus n' a pas de forme humaine, Ie sang ne fait pas partie des lochies, mais c'est un sang du a la rupture d'une veine. Ceci ne l'empeche ni de prier ni de jeuner. Les gens du savoir disent que Ia duree minimum de l'apparition des caracteres humains chez Ie fretus, est de quatre-vingt et un jours. D'apres 'Abd Allah Ibn Mas'ud ~, l'Envoye d' Allah a

rut : «Le potentieZ createur -khaZq-de chacun de vous est rassemble en un peu de liquide dans Ie ventre de sa mere pendant quarante jours, puis il est une adherence pendant une periode similaire, puis il est une mfichure pendant une periode similaire. Allah mande ensuite l'ange qui insuffle en lui l'esprit et a qui sont ordonnees quatre paroles: « Ecris, est-if dit a [l'ange], ce qui lui sera accorde -rizq-, Ie moment de sa mort -ajal-, ses actions et [son sort] miserable ou heureux [dans l'au-de/a] ! » »26. n est en effet impossible que Ie fretus prenne la forme d'un etre humain avant cette periode. Les gens du savoir affirment que dans la majorite des cas, les caracteres humains n'apparaissent pas avant quatre-vingt-dix jours.

Q 34 : Depuis qu'elle a atteint Page de jenner, une femme jennait Ie mois de Ramadan, mais elle ne refaisait pas, a titre reparatoire, Ie jenne des jours qu'eJle avait manques a cause des regles. De plus elle

26 Hadith authentique, rapporte par Al-Bukhan (11/447) (n° 6594),
Muslim
(4/2036) (n° 2643).
30

ignore le nombre des jours pendant lesquels elle n'a pas observé le jeûne. Elle demande maintenant qu'on lui montre ce qu'elle doit faire.

R 34 : C'est malheureux de voir les femmes des croyants commettre ce genre d'infractions. Cet abandon de la réparation du jeûne est dû soit à l'ignorance soit à la négligence. Or les deux sont une catastrophe. L'ignorance a pour remède la science. La négligence, quant à elle, a pour remède la crainte pieuse d'Allah -Puissant et Majestueux-, le fait de raviver en soi le sentiment d'être sous Son Œil, la crainte de son châtiment, l'empressement à faire ce qui Lui plaît. Cette femme doit donc se repentir envers Allah de ce qu'elle a commis. Implorer Son pardon et estimer, selon ses possibilités, les jours qu'elle a manqués, pour les réparer ensuite. De cette façon elle se libérera de toute charge contre elle. Nous espérons pour elle qu'Allah accepte son repentir.

Q 35 : Ma mère est âgée de soixante-cinq ans. Cela fait dix-neuf ans qu'elle n'a pas eu d'enfant. Mais depuis trois ans, elle a des écoulements de sang. Je pense que c'est à cause d'une maladie. Maintenant que le mois du jeûne s'approche, que lui conseillez-vous et comment s'il vous plaît-procéderont-elles, elle et les femmes qui sont dans une situation semblable?

R 35 : Cette femme qui est atteinte de cette hémorragie doit s'abstenir de prier et de jeûner pendant la durée habituelle de ses règles précédentes, avant que cet accident ne la frappe. Si, par exemple, elle avait l'habitude d'avoir ses règles au début de chaque mois, pendant six jours, elle s'abstiendra de prier et de jeûner pendant les six jours du début de chaque mois. Passé ce délai, elle pratiquera les grandes ablutions, priera et jeûnera. Pour la prière, cette femme (et ses semblables) lavera soigneusement ses parties intimes, les entourera d'un bandage et pratiquera les ablutions. Elle procédera ainsi à l'entrée du temps assigné à chaque prière obligatoire. Elle fera de même quand elle voudra accomplir des prières surérogatoires en dehors des intervalles de temps assignés aux prières obligatoires. Vu sa situation et pour lui alléger la contrainte, il lui est permis de réunir la prière du midi -ag.-l,.uhr-à celle de l'après-midi -al-'a~r-, et la prière du soir -al-maghrib-à celle de la nuit -al-'ishâ'-. Ainsi elle fera une fois le lavage (le lavage des parties intimes et les ablutions) pour deux prières réunies, il reste la prière de l'aube -al-fajr-à laquelle elle consacrera un lavage, ce qui fait en tout trois lavages par jour au lieu de cinq.

Q 36 : Que dit la religion au sujet de la femme qui prend les pilules contraceptives dans le but d'empêcher les règles pendant le mois de Ramadan?

R 36 : L'utilisation de pilules contraceptives, si elles n'ont pas de répercussions sur la santé, est tolérée si le mari y consent. Mais, d'après ce que je sais, ces pilules nuisent à la santé de la femme, car l'évacuation du sang des menstrues est une opération naturelle. Or empêcher une opération naturelle de se produire en son temps, a des répercussions sur le corps.

Les autres inconvénients de ces pilules, sont qu'elles dérèglent le cycle menstruel, ce qui perturbe la femme et la met dans l'inquiétude et dans le doute quant à sa prière, ses relations sexuelles avec son époux et d'autres choses. Pour cela, je n'irais pas jusqu'à juger l'utilisation des pilules illicites, mais je ne la conseille pas, et je dis que la femme est tenue d'accepter ce qu'Allah a décrété pour elle. La preuve en est que le Prophète est entré auprès de 'A'isha

lors du pèlerinage d'adieu, alors qu'elle s'est sacralisée pour faire la 'umra, il lui a dit: « Qu'as-tu? Tu as peut-être eu tes règles? ». Elle a dit: «Oui ». nlui dit alors: «C'est une chose qu'Allah a ecrite pour les flUes d'Adam »27. L'ideal pour la femme, c'est de patienter et de compter sur Allah pour la recompenser. Meme si elle est contrainte de ne pas jeuner ni prier, acause des regles, la porte du dhikr reste toujours ouverte. Elle peut en effet combler ce manque par l'invocation d'Allah, l'exaltation de Sa transcendance, l'aumone, Ie bel-agir aregard des gens dans la parole et dans l'acte etc. Tout cela compte parmi Ies adorations les plus meritoires.

Q 37 : La femme qui a ses menstrues et celie qui a ses lochies, peuvent-elles manger et boire pendant la journee du mois de Ramadan?

R 37 : Qui, elles peuvent manger et boire pendant Ia joumee, mais il vaut mieux Ie faire en secret s'il y a des enfants ala maison, car eUe suscite de l'incomprehension chez eux.

Q 38 : Certaines femmes se voient rattrapees par Ie mois de Ramadan de l'annee suivante, alors qu'elles n'avaient pas observe Ie jeune de quelques jours du Ramadan de I'annee precedente. Que doivent-elles faire?

R 38 : II est de leur devoir de se repentir envers Allah de cet acte, car il n'est pas permis a celui qui est tenu d'accomplir Ie jeune fl3paratoire, de Ie retarder jusqu'a l'expiration d'une annee entiere (ou de Ie retarder plus qu'une annre), sans excuse vaiable. La preuve en est que 'A'isha a dit : «II m'arrive de ne pouvoir m'acquitter, a titre reparatoire, du jeune des jours manques [du mois de Ramadan] que Ie mois de Sha'bful (mois qui precede Ie

27 Hadlth authentique, rapporte par Al-BukMri (n° 305) et Muslim (nO 119, n0121l).

mois de Ramadan) de l'annee suivante (c'est-a-dire onze mois plus tard) ».28

A ces femmes de se repentir envers Allah -Puissant et Majestueux-de ce qU'elles ont commis et de refaire, a titre reparatoire, Ie jefine des jours manques apres Ie deuxieme Ramadan.

Q 39 : Que pensez-vous de Ia femme qui utilise Ies piluies qui empechent Ies regles, pour pouvoir jenner avec tout Ie monde ?

R 39: Je mets en garde contre cette pratique, ceia parce que Ies pilules contraceptives sont tres nuisibIes, comme me l'ont confirme Ies medecins. Ainsi dira-t-on a la femme qui a ses regles : «Les regies sont une chose qu' Allah a ecrite pour Ies filles d' Adam. Sois satisfaite de ce qu' Allah a ecrit pour toL Jefine quand il n'y a pas d'empechement et abstiens-toi de jefiner quand it y a empechement ».

Q 40 : Qu'y a-t-il si une femme qui jenne pendant Ie mois de Ramadan gonte Ie repas pendant la journee ?

R 40 : nn'y a pas de mal a Ie gofiter si elle se trouve dans Ia necessite de Ie faire, mais elle doit cracher aussitot ce qu'elle a gofite.

Q 41 : Les femmes qui ont connu une fausse couche ne sortent pas des deux situations suivantes: soit que Ia femme a avorte (avorte dans Ie sens de perdre I'embryon d'une maniere naturelle) avant l'apparition des caracteres humain du fretus, soit qu'elle a avorte apres sa creation et l'apparition des traits humains. Quel est Ie statut de son jenne Ie jour oil elle a avorte et celui du jenne des jours on elle a vu Ie sang?

28 Hadlth authentique, rapporte par Al-Bukhari (n° 1950) et Muslim (n° 1146),

R 41 : Si le fœtus ne présente pas les traits d'un être humain, le sang qui apparaît n'est pas celui des lochies, ce qui fait qu'elle peut jeûner et prier. Si le fœtus manifeste les traits d'un être humain, le sang est celui des lochies, elle ne doit dans ce cas ni prier ni jeûner.

Q 42: Si une femme est redevenue en état de pureté après l'aube, doit-elle jeûner ce jour-là ou doit-elle le refaire à titre réparatoire ?

R 42 : Si la femme est redevenue en état de pureté juste après l'apparition de l'aube, deux doctrines partagent les savants à propos de son jeûne ce jour-là.

-La première doctrine : Elle est astreinte à s'abstenir de manger le reste du jour, mais c'est un jour qui n'est pas compté à son actif. Elle doit en effet l'accomplir à titre réparatoire. Cette doctrine est connue comme étant celle de l'école de l'imâm Ahmad -qu'Allah lui soit miséricordieux

-La deuxième doctrine: Elle n'est pas astreinte à s'abstenir de manger le reste du jour, car c'est un jour où son jeûne n'est pas valable puisque au départ elle était en état menstrueL Elle fait donc partie des personnes dispensées du jeûne. S'abstenir (de manger, de boire, etc ..) dans ce cas est une chose inutile. Et ce temps qui reste de la journée n'a pas de valeur sacrée pour eUe, parce qu'elle n'était pas tenue de respecter le jeûne au début de la journée. Or le jeûne légal, comme nous le savons tous, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, etc., par soumission à Allah, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cette doctrine, comme on peut le voir, est plus solide que la première, mais selon les deux doctrines, elle est astreinte à refaire ce jour à titre réparatoire.

FATWA-S SUR LE PELERINAGE

ET LA 'UMRA

Question 43 : Pour partir en voyage aDjedda en vue de faire la 'umra, une femme a fait ses adieux a un de ses proches parents -ma!J.ram-et a pris l'avion. Arrivee a destination, elle fut accueillie par un autre maf:!ram. Ceci est-il permis ?

Reponse 43 : Si ce voyage a deja eu lieu sans incident, tant mieux. Malgre cela, il est illicite de proceder ainsi, car elle entre dans Ie sens general de ce qu' a dit Ie Prophete ~: «II

n'appartient pas it une femme de voyager sans etre accompagnee d'un mal!ram »29. Cette femme a voyage sans la presence du mal!ram, ce qui fait qu' ineluctablement elle est tombee dans ce que l'Envoye d'Allah a interdit.

Peut-etre dira-t-on: Si son mal!ram la conduit jusqu'a l'aeroport et son autre mal!ram l'accueille quand elle arrive a destination, alors l'objet de la crainte disparait, et l'Envoye d'Allah n'a interdit cela que par crainte qu'un mal arrive a cette femme.

La reponse est que l'Envoye d' Allah a annonce l'interdiction de fa~on exclusive. 11 a dit : «II n 'appartient pas it une femme de voyager sans etre accompagnee d'un mal!ram », un homme se leva et dit : «Envoye d' Allah, rna femme est allee faire Ie pelerinage, tandis que moi, je me suis inscrit dans l' expedition militaire, il lui dit: «Va rejoindre tafemme etfais Ie pelerinage avec elle »30. 11 lui a ordonne d'annuler son depart a l'expedition et d'aller rejoindre sa femme. La preuve en est que Ie Prophete :i n'a pas pose de questions a cet homme pour avoir des details precis, comme par exemple si sa femme est en securit6 ou

29 Hadlth authentique, rapporte par Al-Bukhan et Muslim. 30 Hadith authentique, rapporte par Al-Bukhari et Muslim.

non, si elle est en compagnie d' autres femmes ou non, si elle est jeune ou vieille. Ce qui fait que les termes du Hadith restent dans leur portee generale. En plus, l'histoire de cet homme est une preuve pour appuyer cette generalite.

D' habitude -et j'espere que cette femme sera d' accord avec moi sur ce point -quand son mal1ram la conduit jusqu' a l'aeroport, ill'accompagne jusqu'a la salle d'attente et s'en va. Est-il certain a cent pour cent que l'avion decollera au temps fixe? nse peut qu'il decolle en retard. Et meme s'il decolle a l'heure et qu'i! prend son chemin, on ne peut garantir que Ie climat reste convenable. n se peut que des imprevus surviennent obligeant l'avion a faire demi-tour. Admettons que l' avion ait continue son trajet jusqu' au pays de destination, il se peut qu'il n'atterrisse pas a l'aeroport prevu. Qui l'accueillera alors dans cet autre aeroport ? S'il a ete decrete que l'appareil atterrisse a l'aeroport ou elle voulait descendre, ce mal1ram qui est cense la rencontrer va-t-il inevitablement la rencontrer? n se peut qu'il tombe malade ou qu'il soit retenu par les embouteillages. Tout cela est possible. Admettons que tous ces obstacles ne se soient pas dresses lors de son voyage et que les aspects (techniques) se soient passes comme il fut prevu. Qui eventuellement s'assiera a cote d'elle dans l'avion? Ce peut etre un homme chao;;te, jaloux dans sa defense de l'honneur des musulmans, et meme mieux que ses mal1ram, ainsi il la protegera, tout comme il peut s'agir d'un homme pervers et trompeur qui Ia tentera et Ia dupera. Puis que la question se dirige vers ce danger et que la sharf'a tient scrupuleusement a preserver l'honneur des musulmans, au point qu' Allah a dit : ( N'approchez pas de la fornication )31 alors qu'll aurait pu dire: «Ne forniquez pas» et afin que nous nous eloignions de toute voie susceptible, .de loin ou de pres, de nous emmener a commettre la fornication.

31 Corao, al-isra' (S.17), 32.

Il est du devoir du croyant qui craint Allah, jaloux à l'égard de ses proches, de ne pas laisser ses femmes ou ses filles voyager sans la compagnie d'un mal1ram. Je crois que ce n'est pas difficile pour l'homme d'emmener sa femme là où elle veut et revenir ensuite.

Q 44 : Nous avons une femme de ménage ou une servante à la maison. Pouvons-nous l'emmener avec nous quand nous partons pour faire le pèlerinage ou la 'umra ou un voyage quelconque, sachant qu'elle n'a pas demaf!ram?

R 44: Cette femme de ménage n'est-elle pas une femme? Si oui, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas désignée par la parole du Prophète : « Il n'appartient pas à une femme de voyager sans être accompagnée d'un mal1ram » ?

Certes, on peut envisager le cas d'une servante qu'on ne peut pas laisser à la maison parce qu'il n'y a dans le pays personne pour la protéger, dans ce cas elle peut partir avec eux en raison de la nécessité.

Q 45 : Quand je suis partie faire le pèlerinage, j'ai eu mes règles. Par pudeur, je n'ai osé le dire à personne, je suis alors entrée dans le sanctuaire sacré, j'ai prié, fait les tournées rituelles autour de la Ka'ba -aHawâf-et j'ai fait la course entre A~-~afâ et AI-Marwa -as-say-Que dois-je faire sachant que mes règles sont arrivées après les lochies ?

R 45 : Il n'est pas permis à une femme qui a ses menstrues ou ses lochies de prier, que ce soit à la Mecque ou dans son pays ou dans n'importe quel autre endroit. Le Prophète a en effet dit: «N'est-ce pas que quand elle a ses règles, qu'elle ne prie pas et ne jeûne pas? ». En plus, les musulmans sont unanimement d'accord qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses règles de jeûner et de prier.

Donc cette femme qui a agit ainsi doit se repentir envers Allah et implorer Son pardon pour ce qu'elle a fait. Le !awâf qu'elle a effectué n'est pas valable. Sa course -sa'yest par contre valable, car il est permis de l'accomplir avant le !awâf (la course -sa 'y-n'exigeant pas l'état de pureté).

Par conséquent, elle doit refaire les tournées rituelles, car les tournées dites de la visite -!awâf al-ifâfla-constituent un pilier fondamental -rukn-du pèlerinage; la deuxième désacralisation ne s'accomplissant que par lui. Ainsi, si cette femme est mariée, elle ne doit pas avoir de relations sexuelles avec son époux ; si elle est célibataire, elle ne doit pas contracter de mariage, et ce, jusqu'à ce qu'elle fasse le !awâf et -Allah est plus savant-

Q 46: Est-ce que toutes les femmes rentrent dans la catégorie des faibles qui jouissent de la permission du Prophète :1 de quitter Muzdalifa le matin très tôt?

R 46: Non, les femmes ne font pas toutes partie des faibles. La faiblesse est un état qui peut affecter aussi bien les hommes que les femmes. De même la force ou la puissance est un état qui s'applique à l'homme et à la femme, c'est pour cela que 'A'isha a regretté de ne pas avoir demandé au Prophète la permission de quitter Muzdalifa comme avait fait Sawda Cela dépend de la force, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. A vrai dire, le pèlerin qui a la permission de quitter Muzdalifa avant l'aube, jouit également de la permission de jeter les pierres au moment où il arrive sur place, et il n'est pas obligé d'attendre le lever du soleil. S'il attend jusqu'au lever du soleil, tant mieux, sinon il n'est pas obligé de le faire, car le but de la sortie tôt de Muzdalifa est d'éviter la foule qui mettrait la personne faible en difficulté. Quant à la personne forte et capable, elle ne quitte -ad-daf 'Muzdalifa qu'après y avoir fait la prière de l'aube conformément à ce qu'avait fait le Prophète Q 47: Nous sommes arrives, ma grand-mere, ma mere et moi, it la Mecque en vue de faire la 'umra. Quand nous f'imes Ie !awlij, j'ai vu qu'elles portaient Ie voile sur leur visage -al-burqu'-, je leur ai demande de l'enlever et de faire avancer Ie voile qui couvre leur tete. QueUe est la regie juridique dans ce cas ?

R 47: Quand Ia femme se met en etat de sacralisation il1ram-, il ne lui est pas permis de porter un voile sur son visage. Le Prophete :I a en effet dit : « La femme sacralisee ne portera pas de voile sur son visage et ne portera pas de gants ».32

Mais si e1Ie porte Ie voile sur son visage, pensant qu'il n'y a pas de mal a Ie faire, elle n' est tenue a aucune expiation, n'encourt aucun peche et sa 'umra n'est pas jugee incomplete parce qu'elle l'a fait par ignorance. 11 en va de meme pour toutes les interdictions relatives a la sacralisation -il1ram-, tels que Ie rasage de Ia tete, Ie port d'un vetement cousu, l'utilisation du parfum. En effet quand Ie fidele ]es commet par ignorance ou par oubli ou sous la contrainte, il n'encourt pas de peche et il n'est tenu a aucune expiation.

Q 48: Nous sommes venus de Yanbu', ma femme et moi. Arrives it Djedda, ma femme a eu ses regles. J'ai alors accompli ma 'umra sanselle. Que doit-elle faire dans ce cas?

R 48: Ta femme doit rester sur place jusqu'a ce qu'elle revienne en etat de purete, ensuite el1e fait sa 'umra. En effet, quand ~afiyya a eu ses regles [lors du pelerinage d'adieu], Ie Prophete 1i a dit : « Va-t-elle nous empecher de continuer? », les assistants dirent: «Elle a deja fait Ies toumees de la visite -lawaf al ifa4a-», il dit alors : « Qu'elle

32 Hadith authentique, rapporte par Al-Bukhfui (n° 1838), At-Tirmidhl (nO 833), Ahmad (21119), AbU Dfiwud (n° 1825).

quitte donc la vallée de Mina -an-nafr-! ». La parole du Prophète Va-t-elle nous empêcher de continuer?» prouve que si la femme a eu ses règles avant le tawâf al ifâ{ia, elle est obligée de rester jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. Une fois dans cet état, elle pourra l'accomplir. Or, le tawâf de la 'umra est pareil que le fawâf al ifâtjp" c'est un pilier fondamental de la 'umra. La femme qui a eu ses règles avant ce tawâf, doit attendre jusqu'à ce que qu'elle soit purifiée, pour pouvoir s'en acquitter par la suite.

Q 49 : J'ai vu lors du lawâf certains hommes pousser leurs femmes pour qu'elles embrassent la pierre noire. Qu'est-ce qui est meilleur pour elles: embrasser la pierre noire ou éviter de bousculer les hommes et d'être bousculée par eux?

R 49: Si cette personne a vu cette chose étonnante, j'ai personnellement vu ce qui est plus étonnant encore, j'ai vu des gens se lever avant de faire les salutations finales dans la prière obligatoire et courir à grande vitesse vers la pierre noire pour l'embrasser, causant ainsi la nullité de leur prière obligatoire qui est un des piliers de l'Islam, au profit d'un acte qui n'est pas obligatoire, et qui n'est légal que dans la mesure où il est lié au tawâf. Cela relève de l'ignorance de ces gens, ignorance malheureusement implacable.

Embrasser la pierre noire ou la toucher avec la main ne sont des actes de sunna que dans le fawâf. Personnellement, je n'ai jamais appris que le toucher de la pierre noire, indépendamment du tawâf, constitue une sunna. Je le dis et le répète à cet endroit: Cela ne figure pas dans mes connaissances, et j'espère que celui qui a des connaissances qui infirment ce que j'ai dit, nous les transmettra -qu'Allah le rétribue largement !-

Embrasser la pierre noire est donc un acte sunna dans le tawâf, et il n'est acte sunna que dans la mesure où celui qui fait le tawâf ne subit pas de dommage ni ne le cause à autrui. S'il Y a dommage, nous passons al'etape suivante que l'Envoye d' Allah nous a Iegiferee, qui consiste ace que Ie fideIe touche la pierre noire avec sa main et embrasse cette main. Si cette etape n'est accessible que s'il y a dommage ou difficulte, nous passons a la troisieme etape que l'Envoye d' Allah nous a Iegiferee, qui consiste a faire en direction de la pierre noire un signe avec la main droite -et non pas les deux mains-sans embrasser celle-ci.

Quant apousser sa femme pour embrasser la pierre noire-il se peut que cette femme soit enceinte ou vieille ou une jeune fille qui ne supporte pas l'affluence-, ou lever son enfant de sa main pour l'embrasser, cela fait partie des choses blarnables, car se faisant il incommode la femme en etant serree et bouscuIee partout par les hommes. Tout cela, en effet, toume autour de l'interdiction forrnelle -at-tal1rfmet la reprobation -al-karaha-.

Au fidele de ne pas commettre ce genre de choses tant que l'affaire, par la grace d' Allah, offre diverses possibilites ... Je te conseille de mettre ton arne en aise et ne complique pas les choses, sinon Allah les rendra plus compliquees pour toi.

Q 50: Est-i1 permis a la femme d'aller faire la 'umra sans etre accompagnee du ma!!ram, ou en compagnie de femmes qui ont leur ma!!ram ?

R 50: Le voyage d'une femme sans la presence d'un mal1ram est interdit, que ce soiten vue de faire la 'umra ou Ie pelerinage ou autre chose. Notre preuve en ceia est Ie Hadith etabli dans les deux ~al1fl1 seion Iequel Ibn 'Abbas

a dit : J' ai entendu l'Envoye d'Allah dire dans une preche : « Un homme ne s 'isolera pas avec une femme, sauf en presence d'un mal1ram. Une femme ne voyagera pas sans etre accompagnee d'un mal1ram »33. Je veux que vous

33 Unanimement accorde.

meditiez sur Ie terme «voyager» et Ie terme «une femme»: «une femme» est un terme indefini dans une phrase enon~ant Ia prohibition -nakira fi siyaq an-nahy-, or Ie terme indefini dans une phrase enon~ant la prohibition a une portee generale -'umum-comme c'est statue dans la science des fondements de Ia jurisprudence -u~Ul aL fiqh-, c'est aussi une forme courante dans Ie Iangage arabe. Le terme « ne voyagera pas -La tusafiru-» signifie I'interdiction de tout voyage, car Ie verbe, comme nous Ie savons, est pris dans son acception exclusive -yadullu 'ala al i!laq-.

D'ailleurs quand Ie Prophete a dit: « Une femme ne voyagera pas sans etre accompagnee de son mah.ram », un homme se leva et dit: «Envoye d' Allah, rna femme est alIee faire Ie pelerinage, tandis que moi, je me suis inscrit dans la campagne militaire nommee: « ... » », il lui dit alors : «Pars rejoindre ta femme et fais Ie pelerinage avec elle »34. Le terme «avec -ma'a-» signifie la presence physique simultanee -al-mu~ah.aba-. Seulement, la question qu'on peut poser en toute evidence est la suivante : Est-ce que l'Envoye d' Allah a demande acet homme si sa femme est en compagnie d'autres femmes? -Non-. Lui a-t-il demande si elle est jeune ou vieille ? -Non-. Lui a-t-il demande si elle est belle ou laide? -Non-. Lui a-t-il demande si elle se sent en securite ou non? -Non-. De toutes ces questions, l'Envoye d'Allah n' en a pose aucune. Or si Ie statut juridique changeait par ces questions, Ie Prophete ne manquerait pas de les lui poser, afin de ne pas lui faire perdre la recompense de la participation ala campagne miHtaire. Puisqu'it ne s'est pas enquis des details, lui, Ie meilleur conseiller et l'homme Ie plus savant, il est evident que !'interdiction est generale et qu'it n'est pas permis aIa femme de voyager sans la compagnie d'un mah.ram, que ce soit pour faire Ie pelerinage ou Ia 'umra, ou pour rendre visite aquelqu'un, ou pour se soigner, ou pour

34 Hadith authentique, rapporte par Al-Bukhfui et Muslim.

toute autre raison, et ce, même si elle est avec des femmes accompagnées de leurs maf!ram.

Certaines personnes disent qu'il est permis à la femme de voyager par avion, sans être accompagnée de maf!ram, si un de ses maf!ram la conduit jusqu'à J'aéroport où son avion va décoller et un autre de ses mal1ram l'accueille à l'aéroport où il va atterrir. Nous leur répondons comme suit: Sur quoi vous êtes vous basés pour faire sortir ce cas de figure de la signification générale du Hadîth de l'Envoyé d'Allah ~? Le Hadîth a une portée générale, il ne comporte aucune restriction. Le voyage par avion est un voyage selon la langue et selon l'usage courant. Si c'est ainsi, alors qu'est ce qui a fait sortir ce voyage de sa parole: «ne voyagera pas» et qu'est-ce qui fait sortir cette femme de sa parole: « Une femme» ?

S'ils disent que ce voyage est court, il est d'une demi-heure de AI-Qasîm à Riyad; d'une heure de AI-Qasîm à Djedda; d'un quart d'heure de Djedda à Riyad, nous disons qu'un trajet d'une heure ou d'une demi-heure est appelé voyage et le Prophète n'a pas donné de détails au sujet du temps du trajet du voyage. Parfois, l'homme conduit sa femme à l'aéroport, elle prend le billet, monte dans l'avion et son mari s'en va, mais l'avion ne décolle pas pour une raison ou pour une autre, ce qui fait que les passagers reviennent à l'aéroport. Qui va être avec cette femme pendant ce temps-là? Supposons que l'avion décolle, n'est-il pas envisageable que l'avion fasse demi-tour, à cause d'un problème technique, et atterrisse à l'aéroport où il a décollé ?

Admettons que l'avion est arrivé à destination, qui accompagnera cette femme de l'avion à la salle d'attente, et qui garantit que ce mal1ram qui est censé l'accueillir, arrivera à l'heure? TI se peut qu'il soit retenu par les embouteillages, ainsi elle ne saura où aller et risque même d' ctre seduite par un etranger qui lui promettra de l'emmener chez elle, mais qui l'emmenera ailleurs et abusera d'el1e. L'homme doit normalement etre jaloux a l'egard de ses mal1ram. Et mcme si tous ces obstacles sautent, i1 se peut que celui qui soit assis acote d' elle dans l' avion, soit Ie plus pervers des gens, ainsi ils echangeront des sourires, ensuite leurs numeros de telephone, et au bout du chemin Ie malheur les attend. En dehors de tous ces imprevus, notre devoir, nous les musulmans, vis-a-vis du Hadlth de l'Envoye d' Allah~, est de dire: «Nous avons entendu et nous avons oMi »35, et nous ne devons pas laisser nos femmes voyager sans mal1ram, que ce soit en compagnie d'autres femmes ou non, qu'elles soient en securite ou non, qu'elles soient jeunes ou vieilles, belles ou laides.

Q 51: Je suis partie faire la 'umra et j'ai franchi la station frontiere -al-mfqat-en etant en etat menstruel. Je ne me suis pas mise en etat de sacralisation -il!ram-et je suis restee a la Mecque jusqu'a la cessation de mes menstrues, ce qui fait que je me suis mise en etat de sacralisation a partir de la Mecque. Cette fa~on de faire est-eUe permise? Que dois-je faire? Suis-je passible d'une peine?

R 51 : eet acte n' est pas permis. La femme qui veut faire la 'umra, n' est pas autorisee de franchir la station frontiere al-miqat-, qu' en etant en etat de sacralisation -il1ram-, meme si elle a ses regles, les menstrues ne mettant pas en cause la validite de l'il1ram. La preuve en est qu' Asma' bint 'Umays, l'epouse d' Abu Bakr a donne naissance a un gar~on quand Ie Prophete

35 Le shaykh fait allusion ala parole divine suivante : ( Tandis que les croyants, quand on les convie aAllah et aSon Envoyi, pour qu'entre eux II juge, se bornent adire: « Nous avons entendu et nous avons obii », ce sont eux les triomphants ) [Coran, an-nur (S.24), 51].

a fait halte a Dhu-I-hulayfa, avec l'intention de faire Ie pelerinage. Elle envoya quelqu'un s'enquerir aupres du Prophete de ce qu'elle devait faire, il lui dit: «Fais les grandes ablutions, applique-toi une protection (entre les cuisses pour empecher Ie sang de couler) et mets-toi en etat de sacralisation ».36

Or Ie sang des menstrues a Ie meme statut que Ie sang des lochies. En effet, nous disons a la femme en etat menstruel qui a franchi la station frontiere alors qu' elle a l'intention de faire la 'umra ou Ie pelerinage: «Fais les grandes ablutions, applique-toi une protection et mets-toi en etat de sacralisation ». Mais quand elle arrive a la Mecque, elle n' entre pas dans Ie sanctuaire sacre et ne fait pas Ie tawaf jusqu'a ce qu'elle soit en etat de purete. Certes Ie Prophete :i a dit a 'A'isha quand elle a eu ses regles : «Fais tout ce que Ie pelerin fait, sauf que tu ne fais Ie tawaf autour de la Maison, qu' apres avoir ete en etat de purete ». Celle-ci est la version d'AI-Bukhm et de Muslim, mais dans Ie ~abJll d' AI-Bukhm egalement, 'A'isha a dit que quand elle est revenue en etat de purete, elle a fait Ie tawaf et la course -as-sa)-entre A,§.-,S.afil et AI-Marwa, ce qui prouve que si Ia femme se met en etat de sacralisation, dans l'intention de faire Ie pelerinage ou la 'umra, alors qu'elle est en etat menstruel, ou que ses menstrues arrivent avant Ie tawaj, eUe ne fera pas Ie tawaf ni la course entre A§.-,S.afil et AI-Marwa jusqu'a ce que cesse l'ecoulement du sang et qu' elle fasse les grandes ablutions. Si elle a fait Ie tawaf en etant en etat de purete, mais quand eUe l'a accompli, ses regles sont arrivees, alors eUe n' a qu' a continuer les rites. ElIe fera donc la course -as-sa)-malgre ses regIes, se coupera un petit bout de cheveux et terminera sa 'umra, car Ia course n' exige pas la purification rituelle.

Q 52: Si la femme a eu ses regles Ie jour de 'Arafa, qu'est ce qu'elle fait?

36 Hadith authentique, rapporte par Muslim (n° 147, n° 1218).

R 52 : La femme qui a eu ses règles, le jour de 'Arafa, peut continuer son pèlerinage et faire ce que font les pèlerins, sauf qu'elle ne fera le tawâf autour de la Maison qu'une fois purifiée.

Q 53 : Une femme a eu ses règles après la lapidation de la jamrat al 'aqaba et avant les tournées de la visite lawâf al ifâ4a-, mais ils sont pressés, elle et son mari, par l'emploi du temps de tout un groupe de pèlerins. Que doit-elle faire, sachant qu'elle ne peut pas revenir après ce voyage?

R 53: Si elle ne peut pas revenir, elle n'a qu'à s'appliquer une protection pour empêcher l'écoulement du sang, et faire le tawâf, en raison de la nécessité, sans être tenue de quelque obligation, et elle accomplit ce qu'il reste comme rites.

Q 54 : Si la femme qui relève de couches est purifiée avant quarante jours, son pèlerinage est-il valable? Si par contre elle n'a pas constaté l'arrêt des lochies, que fera-t-elle, sachant qu'elle a l'intention de faire le pèlerinage?

R 54 : Si la femme qui relève de couches est purifiée avant quarante jours, elle pratiquera les grandes ablutions, priera et fera tout ce que font les femmes en état de pureté rituelle y compris le tawâf, car la durée minimale des lochies n'est pas fixée.

Si elle ne constate pas la cessation des lochies, son pèlerinage est valable aussi, mais elle ne fait le tawâf qu'après s'être purifiée, car le Prophète a empêché la femme en état menstruel de faire le tawâf autour de la Maison. Or les lochies sont juridiquement pareilles aux menstrues.

Q 55 : Est-il permis à la femme qui a l'intention de se mettre en état de sacralisation, de mettre des gants pendant l'accomplissement des rites?

R 55 : Il n'est pas permis à la femme qui s'est mise en état de sacralisation, en vue d'accomplir le pèlerinage ou la 'umra, de porter des gants, car le Prophète l'a interdit. Quant à les porter en dehors de l'état de sacralisation, c'est une bonne chose.

Q 56: Comment priera la femme, qui a ses règles, les deux rak 'a de la sacralisation -il!râm-? Est-il permis qu'elle répète à voix basse des versets du Coran?

R 56: Premièrement, il faut savoir qu'il n'y a pas pour l'il1.râm de prière fixe. Il n'est pas cité dans la tradition que le Prophète a institué à sa communauté une prière pour l'il1.râm, ni par la parole, ni par l'acte, ni par l'approbation.

Deuxièmement, si cette femme en état menstruel a eu ses menstrues avant de se mettre en état de sacralisation, elle peut le faire malgré ses menstrues. En effet, quand Asmâ' bint 'Umays l'épouse d'Abû Bakr accoucha à Dhu-lhulayfa, le Prophète lui a demandé de s'appliquer une bande et de se mettre en état de sacralisation. Il en va de même pour la femme qui a ses menstrues, elle garde son il1.râm jusqu'à ce qu'elle redevienne en état de pureté, après quoi elle fait le lawâf autour de la Maison et la course -assa'y-.

Quant à la récitation du Coran, la femme en état menstruel a le droit de réciter le Coran en cas de besoin, ou quand il y a intérêt -ma§.lal1.a-à le faire, mais en absence de besoin et d'intérêt et qu'elle veuille le réciter pour se rapprocher d'Allah, le mieux est de ne pas le faire.

Q 57: Une femme a fait le voyage en vue de faire le pèlerinage. Après cinq jours de la date de son départ, elle a eu ses règles. Arrivée à la station frontière, elle s'est lavée et elle s'est mise en état de sacralisation, alors que ses menstrues n'ont pas encore cessé. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle est restée hors du sanctuaire sacré et elle n'a fait aucun rite de ceux du pèlerinage ou de la 'umra. Elle a séjourné deux jours à Mina quand ses menstrues ont cessé, elle a alors pratiqué les grandes ablutions et a accompli tous les rites de la 'umra en étant en état de pureté. Ensuite elle a connu un nouvel écoulement sanguin pendant qu'elle faisait les tournées de la visite -!awâf al ifâ4a-pour le pèlerinage, mais par pudeur, elle a accompli les rites du pèlerinage et elle n'a informé son tuteur qu'après être arrivée à son pays. Quel est le statut de ce pèlerinage?

R 57: Concernant le sang qui s'est écoulé pendant les tournées de la visite -tawâf al ifâ4a-, si c'est du sang menstruel qu'elle reconnaît par sa nature et les douleurs qui l'accompagnent, ce tawâf n'est pas valable. Elle doit revenir à la Mecque pour faire le tawâf al ifâ4a, ce qui fait qu'elle se met en état de sacralisation à partir de la station frontière, accomplit la 'umra avec le tawâf, la course et le raccourcissement des cheveux -at-taq§.îr-, ensuite elle fait le tawâf al ifâ4a.

Si ce sang n'est pas celui des menstrues, qui est d'ailleurs facile à reconnaître, mais s'est écoulé à cause de l'affluence ou du stress ou de choses semblables, son tawâf est valable chez ceux qui soutiennent que les ablutions ne sont pas une condition de validité du tawâf

Si elle se trouve dans le premier cas et qu'elle ne peut pas revenir, parce que le pays où elle réside est loin, son pèlerinage est· valable, car elle ne pouvait pas faire plus qu'elle n'a fait.

Q 58 : Une femme s'est mise en état de sacralisation en vue de faire la 'umra. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle a eu ses règles. Or son mal!:.ram est obligé de voyager tout de suite et elle n'a personne à la Mecque. Comment faire?

R 58 : Elle voyage avec lui tout en gardant son il1râm. Une fois purifiée, elle retourne à la Mecque. Cela si elle réside dans le royaume, car le retour est facile et il n'exige pas la présentation du passeport et les autres procédures. Mais si c'est une étrangère qu'il lui est difficile de revenir, elle s'applique une bande, fait le !.awâf, la course -as-sa'y-, se coupe quelques cheveux et termine sa 'umra dans ce même voyage, car son !.awâf dans ce cas est devenu une nécessité -Qarûra-, et la nécessité rend tolérable les interdits.

Q 59: J'ai fait le pèlerinage l'année dernière. J'ai accompli tous les rites sauf les tournées de la visite lawâf al ifâ4a-et les tournées de l'adieu -lawâf al wadâ'-, que je n'ai pas faites pour une excuse légale. Je suis alors retournée chez moi à Médine dans l'intention de revenir à la Mecque un jour pour y faire le !awâf al ifâ4a et le lawâf al wadâ'. Ignorante comme je suis des enseignements de la religion, je me suis désacralisée et j'ai fait tout ce qui est interdit pendant la sacralisation. J'ai demandé si je peux revenir pour faire le {awâf, mais on m'a dit que je n'ai pas le droit de le faire, que j'ai causé l'annulation de mon pèlerinage et que je dois le refaire l'année suivante avec, en outre, l'immolation d'une vache ou d'un chameau. Ceci est-il vrai? Y a-t-il une autre solution et laquelle? Mon pèlerinage est-il frappé de nullité? Suis-je tenue de le refaire? Dites-moi ce que je dois faire -qu'Allah vous bénisse! -?

R 59 : Ce genre de réponses fait également partie des malheurs que cause la fatwa sans science. Normalement dans cette situation, tu aurais dû revenir à la Mecque et faire les toumees de la visite -lawaj al-ifafl.a-seulement. Quant aux toumees de l'adieu -lawaj al-wada'-, to n'es pas tenue de les faire puisque tu etais en etat menstruel quand tu as quitte la Mecque. La preuve en est qu'Ibn 'Abbas ~ a dit: «Le Prophete a ordonne a ce que les gens passent les demiers moments [de leur pelerinage] a cote de la Maison (c'est a dire les toumees de l'adieu comme dans la version rapportee par Abu Dawud), mais la femme en etat menstruel en a ete dispensee ». De meme quand Ie Prophete fut informe que S,afiyya avait deja execute les toumees de la visite, i1 a dit : « Qu' elle s'en aille alors », ce qui prouve que Ies toumees de l'adieu s'annulent pour la femme qui a ses regles.

Les toumees de la visite -lawaj al-ifafl.a-, quant a elles, doivent immanquablement etre accomplies. Mais puisque to t'es desacralisee par ignorance, cela ne porte pas prejudice contre toi, car si I'ignorant commet une infraction aux interdictions de l'ib:.ram, i1 n'encourt aucune peine, en raison de la parole du Tres-Haut: ( Notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions, non plus de nos erreurs )37 et de Sa parole: ( Toutejois, nul blame sur vous pour ce que vous jaites par erreur, mais pour ce que vos cCEurs fi d 'l'b'erement • ,

ont e l ) 38

En effet, toutes les choses qu' Allah a interdites a celui qui est en etat de sacralisation, et qui sont commises par ignorance ou par inadvertance ou sous la contrainte, ne sont passibles d'aucune peine. Mais une fois que l'excuse disparait, il est tenu de s'abstenir de commettre ces infractions.

37 Coran, al-baqara (S.2), 286. 38 Coran, al-aflzab (S.33), 5.

Q 60 : Une femme qui releve de couches a eu ses lochies Ie jour de l'abreuvement -yawm at-tarwiyya-, puis elle a accompli toutes les obligations du pelerinage a part Ie lawaI et la course -as-sa'y-. Dix jours plus tard, eUe a constate qu'eUe est apparemment redevenue en etat de purete. Peut-elle laver ses parties intimes, faire les grandes ablutions et executer Ie pilier restant qui est Ie Ylwal du peIerinage ?

R 60 : n ne lui est pas pennis de pratiquer les grandes ablutions et de faire Ie tawl1j, tant qu'eUe n'est pas sure de son etat de purete. Or ce que j'ai deduit de sa question, quand elle a dit: «apparemment », c'est qu'elle n'a pas constate la cessation des lochies de fa<;on categorique. n faut qu'eUe voie qu'elle est totalement purifiee, pour pouvoir pratiquer les grandes ablutions et executer Ie tawl1f et Ia course -as-sa)-. Si elle fait Ie sa) avant Ie tawl1f, ce n'est pas grave, car quand l'Envoye d'Allah fut interroge, lors du pelerinage, sur celui qui a fait Ie sa) avant Ie tawl1j, il a dit : «Nul grief ».39

Q 61 : Une femme s'est mise en etat de sacralisation en vue de faire Ie pelerinage alors qu'eUe a ses regles. Quand eUe est arrivee a la Mecque, eUe s'est rendue juste apres a Djedda pour un besoin quelconque. Une fois la-bas, ses menstrues ont cesse, eUe a donc pratique les grandes ablutions, s'est peignee les cheveux, ensuite eUe est retournee achever son peIerinage. Son pelerinage est-il valable ? Est-eUe astreinte a s'acquitter de quelque obligation?

R 61 : Son pelerinage est valable et elle n'encourt aucune peme.

39 Hadith authentique, rapporM par Al-BukMd (n° 1736) et Muslim (nO 1306).

FATWA-S SUR L'HABILLEMENT

ET LA PARURE

Question 62 : Que dit la religion a propos du raccourcissement des cheveux pour les femmes?

Reponse 62 : Si la femme raccourcit ses cheveux au point d'avoir la meme coiffure que celle des hommes, ceci est interdit, voire un peche grave, car Ie Prophete ~ a maudit les femmes qui cherchent a ressembler aux hommes. Quant au raccourcissement qui n'arrive pas a ce point, il y a divergence entre les gens du savoir. La doctrine connue comme etant celIe de l'ecole de l'imfun Ahmad, est que c'est reprouve de Ie faire -makruh-. nlui est done reprouve de couper une partie de ses cheveux, que ce soit du cote du front ou de Ia nuque et ce, tant que Ie raccourcissement ne va pas jusqu'a donner une coupe qui ressemble a celle des hommes, car ceci, comme on l'a dit, est formellement interdit. De meme, si eUe fait une coupe qui ressemble a celle des incroyantes, c' est aussi fonnellement interdit, Ie Prophete a en effet dit : « Celui qui cherche aressembler a'des gens, en fiera partle . ». ~

Q 63 : Qu'y a-t-il aporter des habits serres quand la femme se trouve au milieu d'autres femmes ou au milieu de ses ma!!ram ?

R 63 : Le port des habits serres qui rendent visibles les channes de la femme et exhibe ce qui provoque la tentation, est fonnellement interdit. Le Prophete a en effet dit: « Deux gens de l'Enfer que je n'ai pas vu [dans ce mondeJ: des hommes qui tiennent des fouets qui ressembfent a fa queue de vache, avec lesquels Us frappent les gens, et des femmes nues bien que vetues, cherchant a seduire et a se

40 Badith authentique, rapporte par Ahmad.

faire seduire »41. Sa parole: « des femmes nues bien que vetues» signifie, selon certains exegetes, qu' elles portent des habits courts qui ne cachent pas les endroits du corps qu'il est indecent de voir -'awra-. D'autres exegetes expliquent cette parole par Ie fait qu'elles portent des vetements legers qui n'empechent pas de voir ce qu'il y a en dessous, comme la peau et d'autres choses. D'autres disent qu'e1les portent des habits qui ne laissent pas voir ce qu'il y a en dessous, mais qui montrent les rondeurs du corps.

Par consequent, i1 n'est pas permis ala femme de porter ces habits serres, sauf devant celui auquel illui est permis de montrer sa nudite, asavoir son epoux, car il n'y a pas entre l'homme et son epouse de partie du corps qu'il est indecent de voir, en raison de ce qu'a dit Allah Ie Tres-Haut : ( Ceux qui contiennent leur sexualite, sauf avec leurs epouses et leurs esclaves, en cela point de blame . 'A'isha ~ a dit: «Nous nous lavions, Ie Prophete et moi, pour nous purifier de la souillure majeure -al-janaba-, en prenant l'eau dans un meme recipient et nos mains s'y croisaient ». En presence de ses autres mal1ram, la femme doit se couvrir les parties du corps qu'il est indecent de voir -'awra-et eviter les habits serres, car ils rendent visibles ses charmes.

Q 64 : Que dit la religion au sujet du port de la perruque devant Ie mari pour paraitre belle it ses yeux ?

R 64 : n n'est pas permis a la femme de porter une perruque, dans Ie but de seduire son mari, meme s'il ne la desire que quand elle la porte. Je crains meme que Ie port de la perruque ne soit pas une forme de wa,I1 dont l'auteur encourt Ia malediction -qu' Allah nous en preserve 1-et qui consiste aalionger ses propres cheveux al'aide de cheveux rapportes. L'Envoye d' Allah ?i a en effet maudit celle qui

41 Hadl'th authentique, rapporte par Muslim. 42 Coran, at-ma'tiri) (8.70), 29-30.

pratique l'allongement des cheveux et celle qui se Ies fait allonger.

Q 65 : Comment juge la religion Ie ramassage de la femme de sa chevelure et sa mise sur sa tete?

R 65 : L' arrangement de la chevelure de sorte aformer un amas sur la tete, est considere chez les gens du savoir, par Ia mise en garde citee dans Ie Hadlth comme suivant: « Deux gens de I' Enfer que je n'ai pas vu [ dans ce monde

J: des hommes qui tiennent des fouets qui ressemblent afa queue de vache, avec lesquels its frappent les gens, et des femmes nues bien que vetues, cherchant a seduire et ase faire seduire, elles portent sur fa tete des chignons semblables afa bosse courbee du chameau ».43

Si la chevelure est ramassee sur la nuque, ce n' est pas grave si c'est dans sa maison, mais al'exterieur, ceia fait partie de l'exhibition, car on peut voir la forme de l'arrangement des cheveux meme si c'est sous Ie voile.

Q 66 : Vne femme qui se parfume, se fait une beaute et sort de chez eUe tout droit vers I'ecole 00 eUe etudie. Est-eUe en droit d'agir ainsi? QueUe est la parure qu'iI n'est pas permis qu'elle montre aux autres femmes?

R 66 : nest interdit a la femme de sortir de chez elle parfumee, en direction du marcM, a cause de Ia tentation qu' elle risque de provoquer. Mais si la femme monte dans sa voiture, et que Ie parfum qu'eUe porte n'est pas perceptible de loin, et que la voiture la depose pres de I'ecole, et qu'elle entre directement en profitant de l'absence des hommes a cet endroit, alors il n'y a pas de probleme dans ce cas, car etant dans sa voiture, c'est comme si elle etait dans sa maison, sans manquer de souligner qu'il n'appartient pas a l'homme de permettre a

43 fiadith authentique, rapporte par Muslim.

son epouse -ou toute fille SOUS sa tutelle-de monter seule
avec Ie chauffeur, car c'est une situation de
tete-a-U~te [
avec un etranger]
-khuLwa-.
Par contre, si pour aIler a son ecole, elle est obligee de
cotoyer des hommes, elle n' est pas autorisee a mettre du
parfum.

A cette occasion, je tiens a rappeler aux femmes une chose,
c'est que pendant Ie mois de Ramadan, certaines d'entre
elles se rendent a la mosquee parfumees et en impregnent
toutes les autres femmes, ce qui fait qu' elles sortent de Ia
mosquee parfumees, or Ie Prophete a dit :
« Toute femme
qui s'impregne d'encens, n'assistera pas avec no us
a La
priere de la nutl
».44 Toutefois, il n'y a pas de mal a ce
qu' elle ramene de
l'encens pour parfumer la mosquee.

Quant a la parure qu'elle est autorisee de montrer aux
autres femmes, tout ce qui est d'habitude considere par les
femmes comme parore con venable, est Iicite. La parure
comme l'habit tres leger qui rend visible les charmes de la
femme, n'est pas permis, car
il entre sous la menace du
Prophete
~ : «Deux gens de I' Enfer que je n'ai pas vu
[dans ce mondeJ
: des hommes qui tiennent des fouets qui
ressemblent
ala queue de vache, avec ZesqueZs Us frappent
les gens, et des femmes nues bien que vetues, cherchant
a
seduire et ase faire seduire ».

Q67 : Est-il permis aIa femme de porter la raie sur un cote de sa tete?

R 67 : La separation des cheveux d'un cote de la tete est contraire ala sunna. Ce qui est conforme ala sunna, c'est que l'ouverture soit au milieu de la tete, separant la chevelure en deux parties egales. Quant a faire une raie sur Ie cote, c' est une pratique qui ne convient pas. Si, en plus, il

44 Hadith authentique, rapporte par Muslim.

y a dans cette manière de se peigner, une imitation des femmes non musulmanes, cela devient illicite.

Q 68: Est-il permis à la femme d'allonger son vêtement sous les pieds d'environ cinq centimètres? Faites-nous profiter de votre savoir dans cette question.

R 68 : Il est permis à la femme de faire descendre son habit en dessous du talon, c'est même cela qui est légiféré à son endroit, pour pouvoir couvrir ses pieds. Couvrir les pieds pour la femme est en effet une chose recommandée, elle peut le faire soit en portant un habit long, soit en portant des chaussettes.

Q 69 : Est-il vrai que la femme qui montre ses bras dans sa maison, se verra les bras brûlés, le Jour de la résurrection, par le feu de l'Enfer, sachant que les robes que nous portons, sont taillées de sorte que leurs manches arrivent à peine aux poignets, d'autres aux coudes? Nous espérons avoir plus d'éclaircissements sur cela.

R 69 : Quant à la peine selon laquelle les bras prendront feu le Jour de la résurrection, elle n'est pas fondée, mais montrer ses bras à ceux qui ne sont pas ses mal1ram, est une chose interdite. La femme est tenue de faire preuve de chasteté, de prendre soin de son voile et de cacher ses bras, sauf si elle est dans sa maison, en présence de son mari et de ses mal1ram, dans ce cas il n' y a pas de mal à ce que ses bras soient découverts.

S'agissant de ces habits à manches courtes, elle les laisse comme ils sont et elle les réserve à son mari et à ses mal1ram, puis elle se confectionne des vêtements qu'elle porte quand il y a chez elle quelqu'un qui n'est pas un mal1ram, comme son beau-frère par exemple. Il lui est en outre interdit de sortir dehors avec ses vêtements à manches courtes sauf si elle met par-dessus un manteau.

Q 70 : Quel est le voile légal ?

R 70 : Le voile légal, c'est le fait de cacher ce qui doit être légalement caché et en priorité le visage, car c'est ce qui séduit chez une femme. La femme est donc tenue de cacher son visage devant ceux qui ne sont pas ses mal1ram.

Quant à celui qui prétend que le voile légal consiste à couvrir la tête, le cou, la poitrine, les genoux, les pieds et les bras, et a pemùs à la femme de dévoiler son visage et ses mains, je trouve que c'est l'un des avis les plus absurdes, car, comme on le sait, ce qui séduit et fait que l'homme désire une femme, c'est son visage. Comment alors peut-on prétendre que la sharî'a empêche la femme de dévoiler son pied et en même temps elle lui autorise de dévoiler son visage? TI est impossible d'attribuer cela à la sharî'a islamique, sublime, sage et exempte de toute contradiction. Tout être humain sait que la tentation qui réside dans le dévoilement du visage d'une femme, est plus grande que celle qui réside dans le dévoilement de ses pieds. Tout être humain sait que ce qui attire l'homme vers la femme est son visage. D'ailleurs, si un homme veut se marier et qu'on lui propose comme future épouse, une femme qui a un visage laid, mais de beaux pieds, il refusera de se présenter. Si par contre on lui dit qu'elle a un beau visage, mais que ses mains ou ses pieds sont moins beaux, il n'hésitera pas à se présenter. A partir de là, on comprend que c'est le visage qui doit être couvert en priorité.

n y a en effet beaucoup de preuves dans le Livre d'Allah, la Sunna de Son Prophète ~et les paroles des compagnons et des savants, démontrant que la femme est astreinte à se couvrir complètement, y compris le visage, devant ceux qui ne sont pas ses mabram, seulement il n'y a pas lieu d'aborder ces preuves ici -Allah est plus savant-. 45

45 La question du visage de la femme: «est-il une partie du corps qu'il est Iegruement indecent de voir -'awra-ou non? est-il obligatoire de Ie couvrir ou juste souhaitable ? », est un sujet de discussion entre les savants. n n'y a pas lieu d'etaler les arguments de chaque groupe de savants dans un tel document, mais pour une raison d'equite, je tiens ainformer qu'un nombre considerable de savants ne considere pas que Ie visage est une partie du corps qu'il est legalement indecent de voir -'awra-, notamment Ibn 'Abbas et Ibn 'Umar (parmi les compagnons), AbU Hanifa, Malik, Ash-Shafn et Ahmad dans rune de ses versions, citee dans l'ouvrage: «al majmu' »3/169-(imams des quatre ecoles -madh-hab-), Ibn Jarir at-labari, Ibn Kathir, AIQurtubi, Ibn 'Atiyya (exegetes du Coran). Seulement, cette question ne doit pas faire l'objet de division dans la communaute, chaque groupe se rangeant aveugIement sous la banniere d'un savant, comme si l'infaillibilite n'appartenait pas exclusivement au Prophete pire encore quand les partisans de l'obligation de couvrir Ie visage, accusent ceux qui ne sont pas d' accord avec eux d' etre laxistes et de propager la debauche, et que ces derniers ft!pliquent en les accusant de rigorisme et de fanatisme, tombant ainsi dans ce contre quoi Allah a mis en garde dans Ses paroles : ( Ceux qui ont divise leur religion et forme des sectes, tu n'es (0 Mol!ammad) des leurs en rien ) [ an-nisii' (SA): 159 ] et Ses paroles: ( Ne sois pas d'entre les associateurs: de ceux qui rompent leur religion en appartenances, chaque paTti se rejouissant de ce qu'if detenait ) [Ar-Rum (S.30) : 32 ]. Le musulman doit en effet faire preuve de tolerance al'egard des divergences de doctrines et respecter les opinions des savants qui sont differentes des siennes, surtout quand ces doctrines et ces opinions sont Ie resultat de recherches et d'efforts d'initiative ijtihiid-de savants qui sont connus pour leur savoir, leur piete et leur conformite au Coran et it la Sunna. Pour plus de details consulter Ie livre: Les Secrets du Hidjab -Voile et tenue vestimentaire de fa femme en Islam-du shaykh Dr Farid AIAn~an edition Almadina.

59

Q 71 : Comment juge Ia religion l'achat des revues de mode, pour consulter les divers nouveaux modeles des vetements feminins et Ie fait de les garder chez soi, apres les avoir cODSultees, sachant que ces revues sont remplies de photos de femmes?

R 71 : Sans aucun doute, l'achat des revues ou il n'y a que des photos est interdit, car garder des images chez soi, est interdit. Le Prophete a en effet dit : « Les anges n'entrent pas dans une maison OU it Y a une image »46. De meme quand il a vu I'image figurant sur I'oreiller chez 'A'isha~, il s' est arrete pres de Ia porte et a refuse d'entrer, et son visage s'est crispe. n faut aussi avoir un regard sur ces habits qu'illustrent ces revues. Certains habits sont tailles de fa~on a montrer des parties du corps qu'il est indecent de voir -'awra-, soit parce qu'ils sont serres ou pour une autre raison. Ces habits peuvent etre aussi des habits caracteristiques des incroyants. Or chercher a ressembler aux incroyants est interdit, Ie Prophete ~ a en effet dit : « Celui qui cherche a ressembler ades gens, sera des leurs ». Je conseille aux musulmans de maniere generale et aux femmes de maniere particuliere, d'eviter de porter ce genre d'habits, car, d'une part, il y a dans Ie port de ces habits une imitation des non musulmans, et, d'autre part, ils font apparaitre la nudite -'awra-. En plus, par Ia consultation de ces nouveaux modeles, il s'ensuit en general que nos coutumes qui s'inspirent de notre religion changent au profit de coutumes importees des non musulmans.

Q 72 : Que dit la religion au sujet d'une tille, mariee ou celibataire, qui se coupe les cheveux jusqu'aux epauies pour paraitre belle? Que dit-elle au sujet du port des chaussures avec des talons hauts ou courts ? Que dit-elle

46 Unanimement accorde, rapporte par Al-Bukhari n0210S, Muslim n02107. 60

au sujet de l'utilisation des produits de beaute par une femme qui veut plaire it son marl ?

R 72 : Une femme qui se coupe les cheveux va Ie faire soit d'une maniere telle que sa coiffure res semble a celle des hommes, dans ce cas c'est un acte interdit et un peche grave, ou bien elle va faire une coupe qui ne va pas jusqu'a ressembler a celle des hommes, ce cas fait l'objet de divergence entre les savants seion trois doctrines:

Certains disent que c'est permis.

Certains soutiennent que c'est interdit.

Certains disent que c'est reprouve, comme c'est

connu dans les enseignements de I'ecole de l'imam

Ahmad.

En verite, comme je viens de Ie souligner dans la reponse precedente, il ne nous convient pas de nous impregner de toutes les habitudes qui nous viennent des autres, nous qui, il n'y a pas longtemps, avons vu les femmes se vanter d' avoir de longs cheveux. QueUe est donc la raison qui les a poussees a cette pratique qui nous est venue de l'etranger ? Sincerement, je ne desapprouve pas tout ce qui est nouveau, mais je desapprouve toute chose qui fait que la societe perd son identite [culturelle] au profit des coutumes importees des non musulmans. Quant au port des chaussures avec des talons hauts, il n'est pas permis si leur hauteur sort de l'ordinaire, entralnant ainsi l'exhibition de la femme, la montrant perchee attirant Ies regards sur elle, Allah a en effet dit : ( Ne vous exhibez pas aLa maniere des femmes d'avant l'Islam 47

Pour ce qui est de l'utilisation des produits de beaute, comme Ie rouge a Ievres ou Ie fard a joues (fond de teint), il n'y a pas de mal a Ie faire, surtout pour la femme mariee. Quant a cette coquetterie que se font certaines femmes et qui consiste a s'epiler les sourcils et les rendre fins, c'est forme]]ement interdit, car Ie Prophete a maudit celIe qui taille Ies sourcils et celle qui se les fait tailler. De meme

47 Coran, al-allzl1b (S.33), 33.

affiler ses dents en les dentelant eomme une seie -washrpour paraitre soi-disant belle est aussi une pratique formellement interdite, et est maudite celle qui Ie fait.

Q 73 : Que dit la religion au sujet de la pratique du sport en short, et que dit-elle it propos de celui qui regarde ceux qui pratiquent Ie sport dans cette tenue ?

R 73 : La pratique du sport est autorisee si eUe ne distrait pas la personne de ses obligations religieuses, car autrement eUe devient interdite. Si ceIui qui pratique Ie sport porte un short qui ne couvre pas completement les cuisses, ced n' est pas permis. Les jeunes doivent en effet eouvrir leurs cuisses. De meme il n' est pas permis de regarder les joueurs dans cette tenue.

Q 74 : Est-ce que Ie fait de laisser trainer ses vetements, sans l'intention de s'enorgueillir, est illicite ou non?

R 74 : Laisser trainer ses vetements, pour l'homme, est illicite. Cela est egal si e' est par orgueil ou non, mais si e'est fait par orgueil, Ie chatiment est encore plus grave, en raison du Hadith d' Abu Dharr etabli dans Ie J..abJIl de Muslim, seIon lequel Ie Prophete ti a dit: «It y a trois categories de gens: Allah ne leur parlera pas Ie jour de La resurrection, ni ne les regardera, ni ne les purifiera et its auront un douloureux chatiment ». L'Envoye d' Allah repeta eel a trois fois. Abu Dharr dit alors: «Que leur lot soit la deception et la perte! Qui sont-ils done, Envoye d' Allah? ». II dit : « Celui qui laisse tralner son manteau. Celui qui fait etalage des faveurs qu'il a fait aux gens mannan-et celui qui ecoule sa marchandise avec de faux serments }}48, Ce Hadith a une portee generale -murlaq-, mais i1 est restreint par Ie Hadith rapporte par Ibn 'l.Jmar,

48 Hadlth authentique, rapporte par Muslim (n° 106), At-Tirmidhi (n° 1211), An-Nasa'l (7/246).

selon Iequel Ie Prophete ~ a dit: « Celui qui laisse trafner son vetement dans l'intention de s'enorgueillir, Allah ne Ie

49

d

regar era pas ». Done, ce qui est indetini dans Ie Hadlth d' Abu Dharr est bel et bien defini par Ie Hadith d'Ibn 'Umar ce qui veut dire que si celui qui laisse trainer son vetement, Ie fait par orgueil, Allah ne Ie regardera pas, ne Ie purifiera pas et il aura un chatiment douloureux. Cette peine est en effet plus grave que celIe dont est pas sible celui qui fait baisser son habit en dessous des chevilles sans l' intention de s' enorgueillir. Le Prophete a dit a son sujet: «Tout ce qui de passe du manteau audessous des chevilles est destine au Feu ».50

Puisque les deux peines different, il devient impossible de prendre Ie terme indefini -mutlaq-dans Ie sens du terme defini -muqayyad-, car la regIe selon Iaquelle on prend Ie terme indefini dans I' acception du terme defini, a pour condition l'accord des deux textes dans Ie statut juridique. Si les statuts juridiques different, l'un ne d€finit pas l'autre. C'est pour cela que Ie passage du verset qui concerne Ie tayammum ( (Faites Ie tayammum avec un sol sain pour en passer sur votre visage et vos mains) ), n'a pas ete restreint par les juristes par Ie passage du meme verset concernant les ablutions ((rincez-vous Ie visage, et les mains jusqu'aux coudes)51), ce qui fait que la friction des mains, lors du tayammum, ne doit pas arriver jusqu'aux coudes. Ce qui appuie notre argumentation, c'est Ie Hadlth rapporte par Malik et d'autres, d'apres Abu Sa'ld Al-Khudri selon lequel Ie Prophete a dit : «Le manteau du croyant doit arriver jusqu' a Ia mi-jambe, tout ce qui depasse Ia cheville est voue au Feu, et celui qui laisse trafner son manteau par vanite et orgueil, Allah ne Ie regardera pas

»52, n a en effet cite deux cas dans un seul Hadlth et il a

49 Hadlth authentique, rapporte par AI-Bukhfui
50 Hadlth authentique, rapporte par Al-Bukhfirl.
51 Coran, aI-ma'ida (S.5), 6.
52 Hadith authentique, rapporte par Abu Diiwfid.

montré qu'il y a une différence entre le statut juridique -all1ukm-de l'un et celui de l'autre, en raison de la différence entre le châtiment encouru par l'un et celui encouru par l'autre. ils sont donc différents dans l'acte, différents dans le statut juridique et différents dans la peine encourue. Ainsi l'erreur de celui qui restreint la parole du Prophète

est évidente : «Tout ce qui dépasse du manteau audessous des chevilles, est voué au Feu », par sa parole: «Celui qui laisse traîner son vêtement plein d'orgueil, Allah ne le regardera pas ». Et pourtant, parmi les gens, il y en a qui, quand on leur reproche le fait qu'ils laissent trainer leur manteau, nous disent: «Je ne le fais pas par orgueil ». Ce que ces gens doivent comprendre, c'est que le fait de laisser trainer son manteau se présente sous deux cas :

TI yale cas de l'homme dont le châtiment frappera l'endroit de l'infraction seulement, à savoir ce qui dépasse la cheville. Cet homme ne l'a pas fait par orgueil et ne sera pas traité comme celui qu'Allah ne regardera pas et ne purifiera pas. il yale cas de l'homme qu'Allah ne regardera pas, ne purifiera pas le Jour de la résurrection, et il aura un châtiment douloureux. Cette peine est applicable sur celui qui a laissé trruner son manteau par orgueil.

Q 75: Certaines femmes se coupent les cheveux qui couvrent le front sur toute la largeur (la frange) pour paraître belles. Qu'en pensez-vous ?

R 75: Certains juristes Hanbalites -qu'Allah leur soit miséricordieux-soutiennent qu'il est réprouvé pour la femme de couper quoi que ce soit de ses cheveux, sauf lors du pèlerinage ou la 'umra, mais ils n'ont cité aucune preuve qui appuie leur décision. D'autres juristes Hanbalites soutiennent que c'est interdit sauf quand il s'agit du rite du raccourcissement pendant le pèlerinage ou la 'umra, mais ils n'ont avancé aucune preuve, àce que je sache.

A mon avis, si elle fait une coupe qui ressemble à celle des hommes ou à celle des femmes associatrices, ce n'est pas permis, car le Prophète ~ a maudit les femmes qui s'efforcent de ressembler aux hommes et il a dit: «Celui qui cherche à ressembler à des gens, sera des leur,~ ». En dehors de cela, c'est permis, mais cette pratique ne me plaît pas et je ne l'encourage pas. Je vois qu'il ne convient pas à la femme -et à l'homme aussÎ-d'être pris d'engouement pour toute nouveauté qui vient des incroyants, car à force de les imiter, on risque de les imiter aussi dans leur déviation morale, spirituelle et intellectuelle. Au musulman de préserver l'éducation de ses parents, exception faite de ce qui contrevient à la sharî'a.

Q 76: Qu'y a-t-il à enlever ou à raccourcir les poils superflus des sourcils ?

R 76: S'il s'agit d'arracher les poils des sourcils, c'est cette pratique même dont l'auteur est maudit. Le Prophète

a en effet maudit celle qui arrache les sourcils et celle qui se les fait arracher. Elle compte parmi les fautes graves. Le Prophète a spécifié la femme parce que c'est elle qui le fait le plus souvent, pour paraître belle, sinon quand c'est un homme qui le fait, il est lui aussi maudit -qu'Allah nous en préserve-. S'il ne s'agit pas de les arracher, mais de les couper ou de les raser, certains savants voient que cette pratique est la même que l'arrachement, car il y a dans cela une modification de la création d'Allah. Je pense que pour plus de précaution, le musulman doit éviter toutes ces pratiques, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.

Q 77 : Est-il permis à la femme d'utiliser le maquillage pour plaire à son mari? Est-il permis qu'elle paraisse maquillée devant sa famille ou d'autres femmes ?

R 77 : Se faire belle pour son mari, dans les limites legales, est une chose qui est recommandee. Plus la femme fait ce qui la rend belle aux yeux de son mari, plus cela Ie pousse a l'aimer davantage, et c'est la un des objectifs de la sharta. Or, si Ie maquillage la rend belle et ne lui cause pas de dommage, il n'y a pas de mal a l'utiliser. I'ai pourtant entendu qu'il nuit a la peau du visage et provoque son vieillissement premature. Je recommande aux femmes de se renseigner aupres des medecins a ce sujet Si cela s'avere vrai, alors son utilisation deviendra reprouvable -makrCth-, voire formellement interdite -l1aram-, car tout ce qui provoque chez l'homme un enlaidissement et une defiguration, est soit formellement interdit soit reprouve. A cette occasion, je tiens a rappeler que l'application du vernis aongles, par une femme qui est dans une condition legale qui lui permet de prier, n'est pas autorisee, car il empeche l'eau d'atteindre ce qui est en dessous. Or toute substance impermeable aI'eau, ne doit pas etre utili see par celui qui va faire les ablutions -al-wugu'-ou Ie lavage rituel -al-ghusl-. Allah a en effet dit: ( rincez-vous Ie visage et les mains )53. Donc, une femme qui a fait Ie wugu' ou Ie ghusl, tout en portant Ie vernis aongIes, n'a pas lave ses mains legalement, car Ie vernis a empeche I'eau d'atteindre une partie de la main, ainsi elle a abandonne une des obligations fondamentales du wugu' ou du ghusl. Quant a celle qui est dans une condition legale qui l'empeche de prier, nul grief sur elle si elle l'applique si son utilisation n'est pas comptee parmi les coutumes caracteristiques des incroyantes, car dans ce cas cela devient prohibC, puisque s'efforcer aleur ressembler n'est pas permis. l'ai par ailleurs entendu une Jatwa provenant de certaines personnes, seion laqueUe l'application du vernis est a assimiler au port des chaussures et qu'il est permis a la femme de Ie garder, pendant vingt-quatre heures quand elle

53 Coran. ai-ma'ida (S.5), 6.

est en residence fixe et trois jours si eUe est en voyage, mais cette jatwil est fausse. En effet tout ce dont les gens se servent pour couvrir leur corps n'est pas a assimiler aux chaussures. La friction de ces derniers a ere prescrite par la sharf'a, parce que Ie pied etant souvent en contact avec Ie sol, les pierres, Ie froid et d'autres choses a besoin de chaleur et d' etre couvert. On pourrait supposer que ces gens-la ont fait l' analogie entre Ie vernis a ongles et Ie turban. Or une telie analogie n' est pas correcte, car Ie turban a pour endroit la tete, et l'obligation qui concerne la tete est au depart aUegee l'obligation qui concerne la tete est la friction -al-masl1.-, contrairement au visage qui doit etre lave-. C'est pour cela d'ailleurs que Ie Prophcte 1j n'a pas permis a la femme de proceder ala friction des gants, quoiqu'ils servent acouvrir les mains. Tout cela demontre qu'il n'est pas permis de faire l'analogie -al-qiyils-entre tout obstacle impermeable a l'eau, et un turban et des chaussures. Je tiens asouligner qu'il incombe au musulman de deployer toute son energie pour chercher la verite, et, avant de se permettre de produire une jatwil, il faut qu'il se mette dans la tete qu' Allah l'interrogera ace sujet, parce qu'il s'est mis dans la place de celui qui exprime les lois d' Allah. Qu' Allah daigne nous assister et nous guider sur Ie chemin de rectitude.

Q 78: Que dit la religion it propos du port de l'or par la femme?

R 78 : La femme est autorisee aporter de l'or, a condition que ce ne soit pas par execs, car Allah -Puissant et Majestueux-a dit: ( Mangez et buvez mais sans exces: Allah n'aime pas ceux qui commettent des exces 54

Allah, en effet, n' aime pas ceux qui se livrent a des execs, que ee soit dans l'alimentation, la boisson, l'habillement,

54 Coran, al-a'raf(S.7), 31.

I'achat des maisons et des voitures, etc. Ainsi, nous disons a cette femme qu'eUe peut porter les parures qu'elle veut : or, argent, pierres precieuses et autres bijoux, mais sans exces.

FATWA-S DIVERSES

A· LE DIVORCE

Question 79: Je souhaite que vous nous prt!cisiez la retraite de continence -al-'idda-d'une femme repudiee. Est-ce que la femme repudiee, sur laquelle son marl peut exercer un droit de retour -tataq nIl-, doit rester dans la maison de son marl ou aller chez ses parents en attendant que son marl la recupere ?

Reponse 79: La femme repudiee, sur Iaquelle son mari peut exercer un droit de retour, doit obligatoirement rester dans la maison de ceIui-ci, et illui est formellement interdit de Ia faire sortir de la maison. Le Tres-Haut a en effet dit : ( Ne Ies expulsez pas de leur Iogement ; qu' elles n'en sortent que si elles ont commis une turpitude dument prouw!e. Ce sont ·la des normes expresses d'Allah: celui qui les enfreint se rend inique envers lui-meme).55

Quant acette habitude en cours chez les gens, qui consiste a ce que si une femme est repudiee, d'une repudiation avec droit de reprise, elle quitte la maison de son mari vers celle de ses parents, c' est une erreur et c' est un acte formellement interdit, car Allah a dit: Ne les expulsez pas ) et ( elies n'en sortent que.. n n' a excepte que celles qui ont commis une turpitude dfiment prouvee, puis na dit : ( Ce sont Ia des normes expresses d'Allah: ceiui qui les enfreint se rend inique envers Iui-meme ensuite n a

55 Coran, a!-!alaq (S.65), l.

montre Ie secret de l' obligation de rester dans la maison de son marl par Ses paroles: (Qu'en sais-tu? peut-etre qu'apres [cette rupture] Allah suscitera du nouveau).56

n incombe donc aux musulmans de respecter les normes imposees par Allah et de se cramponner a Ses ordres, et de ne pas se servir des coutumes pour enfreindre la loi divine. La femme est en effet tenue de rester dans la maison de son marl. Elle a Ie droit de se parer pour lui, de se faire belle, de se parfumer, de lui parler, de s' asseoir avec lui et de faire tout ce qu'elle avait I'habitude de faire en tant qu'epouse, sauf Ie rapport sexuel et ses preliminaires, qui n'est permis qu' apres Ia reprise.

Son marl peut la recuperer s'il Ie declare verbalement en disant par exemple: «J'ai recupere rna femme» ou la recuperer en ayant des rapports sexuels avec eUe avec cette intention-lao

La retraite de continence :

Vne femme qui a ete repudiee par son marl, avant que ce demier ait eu des rapports sexuels avec eUe ou ne soit reste seuI avec eUe, n'est pas tenue d'observer la retraite de continence -aZ-'idda-. Du moment qu'il la repudie, eUe se separe de lui et devient Iicite pour quelqu'un d'autre. Si, par contre, il a ete aupres d' elle et est reste seul avec eUe, ou s'ils ont eu des rapports sexuels, eUe doit observer la retraite de continence.

Les femmes tenues d' observer la retraite de continence se repartissent dans les categories suivantes :

1-La femme enceinte:

La retraite de continence de la femme enceinte prend fin a l'accouchement, peu importe si la duree de la grosse sse a ete longue ou courte, ce peut etre Ie jour-meme de la

56 Coran, at-talfiq (S.65), 1.

repudiation ou neuf mois plus tard. Allah Ie Tres-Haut a en effet dit: Quant ii celles en cours de grossesse, leur periode d'attente se terminera ii leur accouchement).57

2-Lafemme habituellement regtee :

La femme menstruee qui a ete repudiee, observera un delai d' attente de trois menstrues -quru'-completes, dans l'ordre suivant: menstrues-purete menstruelle, puis menstruespurete menstruelle, puis menstrues-purete menstruelle, cela est egal si Ie delai de ces intervalles est long ou court. D' apres cela, si son marl la repudie pendant qu' elle allaite, de sorte que ses regles n' ont reapparu que deux ans plus tard, elle sera tenue d'attendre jusqu'a l'apparition des menstrues trois fois de suite, ce qui fait que sa retraite de continence durera deux ans ou plus. En cela, Ie Tres-Haut a dit : Quant aux repudiees, elles observeront un delai d'attente d'une duree de trois menstruations).58

3-Lafemme non-menstruee :

La femme qui n' a pas ses regles, parce qu' elle est tres jeune ou parce qu' elle est devenue menopausee, est tenue d' observer un delai de continence de trois mois, conformement it la parole du Tres-Haut: ( Celles de vos femmes qui desesperent d'avoir encore leurs regles, si toutefois vous avez un do ute, leur delai sera de trois mois. De meme pour celles non encore menstruees).59

4-Quand les regles d'une femme disparaissent pour des raisons qui ne proviennent pas des menstrues ellesmemes, comme d'une ablation de l'uterus par exemple, cette femme est dans la meme condition legale que la menopausee, elle observe une retraite de continence de trois mois.

57 Coran, at-!aliiq (S.65), 4. 58 Coran, al-baqara (S.2), 228. 59 Coran, aNalllq (S.65), 4.

5-Lafemme qui connaît la cause de la disparition de ses règles, doit, comme nous l'avons déjà souligné, continuer à observer la retraite de continence jusqu'à la réapparition de ses règles. Elle doit alors observer, en outre, la retraite de continence prévue pour les femmes menstruées.

6-Quand les règles disparaissent sans raison apparente,

les savants disent qu'elle observe un délai d'attente d'une année entière: neuf mois de délai de continence des femmes enceintes et trois mois de celui des femmes nonmenstruées.

Quant à celles dont le mariage a été frappé de dissolution faskh-, à cause d'un divorce par consentement mutuel khul'-ou autre raison, la femme observera un délai de continence d'une menstruation seulement.

Q 80 : La femme dont le mari ne prie pas, doit-elle se séparer de lui ?

R 80 : Une femme dont le mari ne prie jamais, ni en groupe ni individuellement, son mariage est frappé de dissolution, elle n'est plus sa femme et il n'a plus le droit de jouir d'elle. Elle est désormais étrangère pour lui. Elle doit dans ce cas partir chez ses parents et essayer dans la mesure du possible de se débarrasser de cet homme qui a rejeté la foi après avoir été musulman -qu'Allah nous préserve de cela-. Sur ce, je dis, et j'espère que les femmes m'écoutent, que toute femme dont le mari ne prie pas n'est pas autorisée à rester avec lui, fut-ce le temps d'un clin d' œil, même si elle a des enfants de lui, dans ce cas c'est elle qui a le droit de garde, car l'incroyant n'a pas de droit pour la garde d'un musulman. Mais si Allah guide son mari et qu'il retourne à l'Islam et prie, elle revient à lui tant qu'elle est dans son delai de retraite de continence. Si ce delai expire avant qu'il ne revienne ala priere, la decision ne regarde qU'elle. 6o

60 -Note du traducteur sur l'abandon de la Priere:

11 faut cependant souligner que Ie shaykh al 'UthaYl11ln -qu' Allah lui soit misericordieux-a emis cette fatwa dans un pays qui pratique Ie rite Hanbalite qui excornrnunie -yukaffiru-celui qui ne prie pas,. Pays on les juges jugent avec la loi islamique et la rendent executoire, et payson personne n' est cense ignorer que l'abandon de la priere est une mecreance majeure en raison du grand nombre de savants et de predicateurs qui ne cessent de l'enseigner. Or, dans un pays europeen, il n' appartient pas ades individus ou ades groupuscules, souvent excites par Ie zele religieux, n' ayant que des connaissances sornrnaires, voire pas de connaissances, sur Ies regies restrictives de l'excornrnunication -4awtibil atta/ifir-, de juger de la dissolutiondu mariage d'un couple et de briser un foyer, sous pretexte que l'un des conjoints ne prie pas. Pour de nombreuses raisons, notarnment Ie fait que cette fatwa est generale, prononcer cette sentence et la rendre executoire dans une affaire particuliere, est une mission qui revient au juge islamique -al-qti4f ash-shar'f-ou une toute autre autorite competente. Generalement, Ies actes de mariage, au sein de la cornrnunaute musulmane en Europe, a majorite maghrebine Malekite, sont conc1us par des imams eux-memes Malekites qui voient que les deux professions de foi -ash-shahildatayn-dites par les deux conjoints suffisent pour juger qu'ils sont musulmans, ce qui fait que l'acte de mariage est valable et restera toujours valabIe, car la question de Ia mecreance de celui qui ne prie pas, est l'objet d'un differend -khiltif-entre les savants anciens et contemporains. Ceci dit, il ne faut pas comprendre ou prendre aIa Iegere Ie fait de negliger l'assiduite ala priere, pire encore la delaisser ou ne pas la pratiquer, car ce fait-ci est juge dans tous les cas grand peche et Ie chatiment enonce par Ie Coran et la Sunna qu'encourt la personne qui reagit ainsi est tres douleureux; s'ajoute acela, la triste vie qui menera dans ce monde. D'autres raisons peuvent etre invoquees mais il n'y a pas lieu de les developper dans un tel document et Allah est Plus Savant.

B -LE CHANT ET LA MUSIQUE

Question 81: Que dit la religion it propos de I'ecoute de la musique et du chant? Que dit-elle au sujet des series televisees dans lesquelles les femmes s'exhibent ?

Reponse 81 : Ecouter la musique et les chants est illicite, sans aucun doute. nest rapporte, d' apres les pieux predecesseurs parmi les compagnons et leurs pieux successeurs, que Ie chant provoque de I'hypocrisie dans Ie creur. En cela, Allah Ie Tres-Haut a dit: ( Tel, parmi les hommes, se paie des propos divertissants pour egarer les autres hors du chemin d'Allah, sans connaissance aucune, et il tourner ce chemin en derision, ceux-Zil subiront un chatiment d'ignominie)61. Dans l'exegese de ce verset, Ibn Mas'lid a dit: «Par Celui que nul n' est en droit d'etre adore que Lui, i1 s'agit bien du chant (c'est a dire que les propos divertissants signifient Ie chant) ». Or l'exegese du Compagnon est un argument a part entiere. n constitue Ie troisieme degre de l'exegese, car l'exegese est de trois degres: l' exegese du Coran par Ie Coran, l'exegese du Coran par la Sunna et I' exegese du Coran par les paroles des Compagnons. Certains savants sont alles jusqu' a soutenir que l'exegese du Coran par les Compagnons est a prendre comme celle du Prophete en verite on ne saurait la prendre comme telle, mais elle est l'une des exegeses les plus proches de la verite. En plus, ecouter les chants et la musique mene contre ce que Ie Prophete a mis en garde dans ses paroles: «If y

aura surement dans ma communaute des gens qui rendront liches la soie [pour les hommesj, Ie vin et Ies instruments de musique », ce Hadith etant rapporte par AI-Bukhart Desormais, je conseille ames freres musulmans d'eviter d' ecouter les chants et la musique, et de ne pas faire trop

61 Coran, Luqman (S.31), 6.

confiance à ce qu'ont dit certains gens du savoir, comme quoi l'écoute de la musique est autorisée, car les preuves de son illicéité sont évidentes. Quant à assister à la diffusion de feuilletons dans lesquels figurent des femmes, c'est fonnellement interdit tant qu'elles causent la tentation. Or les feuilletons sont dans leur majorité nuisibles même si les femmes n' y figurent pas, car les objectifs qu'ils visent nuisent à la société dans sa conduite et ses valeurs morales. J'implore Allah le TrèsHaut de protéger les musulmans contre le mal de ces feuilletons et de guider les représentants de l'autorité vers ce qui est bien pour les musulmans.

Q 82 : Que dit la religion au sujet des applaudissements et des sifflements auxquels se livrent les gens dans les cérémonies?

R 82: Cette attitude est apparemment importée des non musulmans. n ne convient pas que le musulman fasse ce genre de choses. Quand quelque chose plaît au musulman, il proclame la grandeur d'Allah ou exalte Sa transcendance, mais pas comme certains qui le font de manière collective. D'après mes connaissances, cette manière n'est pas fondée.

C-CEREMONIES ORGANISEES DANS

LES HOTELS

Q 83 : Question posée à son éminence le shaykh Ibno Bâz: Que pensez-vous, votre éminence, des fêtes qui sont organisées dans les hôtels (ou les grandes salles)?

Réponse 83 : Les fêtes qui sont organisées dans les hôtels comportent des infractions à la religion et beaucoup de choses reprochables notamment le luxe inutile et les excès. Deuxièmement, cela pousse certains à dépenser au-delà de leurs moyens pour organiser ces festins et inviter des personnalités dont la venue n'est d'aucune utilité. Troisièmement, cela entraîne le mélange des hommes et des femmes dans l'hôtel (les grandes salles) ou ailleurs, ce qui est mauvais et blâmable. C'est pourquoi, le conseil des grands savants a publié une ordonnance qui a été communiquée à sa majesté le roi (de l'Arabie Saoudite), dans laquelle ils conseillent d'interdire les festins et les cérémonies dans les hôtels et dans les salles de fête, loués à des prix faramineux, et ce, afin d'alléger les gens de ce type de contrainte, d'éviter les grands gaspillages et les excès et de permettre à ceux qui ont un salaire moyen de se marier. Car celui qui voit le fils de son oncle ou son proche peiner, allant jusqu'à l'endettement pour organiser sa cérémonie de mariage dans un hôtel, sera soit tenté de l'imiter et se surchargera de dettes, soit tenté de s'abstenir et de renoncer au mariage pour éviter toutes ces dépenses. Aussi je conseille à mes frères musulmans de ne pas organiser leurs cérémonies de mariage dans des hôtels, ni dans des salles de fête dont le loyer est cher mais plutôt de les organiser chez eux ou chez un proche parent. S'ils veulent absolument les organiser dans des salles de fête, qu'ils choisissent alors les salles les moins chères.

D -L'ATTITUDE VIS-A-VIS DES FEMMES

Question 84: Est-il permis à l'homme de conduire la femme de son frère à l'hôpital de la ville où ils résident, sachant que son frère a quelque chose qui l'empêche d'être présent?

Réponse 84: n n'est pas permis à la femme de monter dans une voiture seule avec le frère de son mari, car c'est une situation de tête-à-tête contre laquelle le Prophète a mis en garde quand il a dit: «Gardez-vous d'entrer chez les femmes !». Un des assistants demanda: «Que penses-tu du beau-frere? ». 11 repondit: « Le beau-frere, c'est la mort !»62. n n'est donc pas permis a. Fhomme de rester en tete-a.-ti~te avec la femme de son frere, que ce soit dans la voiture ou dans la maison. Pire que cela, certains hommes autorisent a. leurs epouses de laisser entrer chez eux !'invite pendant leur absence, alors qu'elles.sont seules. L'essentiel, qu'il faut comprendre est qu'il n'est pas permis

a. la femme de rester en tete-a.-tete avec un homme, fut-il un de ses proches ou un des proches de son mari ou un de ses voisins, sauf en presence d'un ma!1ram, que ce soit en residence fixe ou en voyage, en ne manquant pas de preciser qu'il lui est interdit de voyager sans ma!1ram, meme si elle prend Ie soin de ne pas se mettre en tete-a.-tete avec un etranger, en raison du Hadith d'Ibn 'Abbas etabli dans les deux ,ra!1f!1-s, selon lequel il a dit : J'ai entendu Ie Prophete dire : «ll n'appartient pas a un homme de se mettre en tete-a-tete avec une femme qui n'est pas accompagnee d'un ma!1ram, et il n'appartient pas a une femme d'entreprendre un voyage sans etre accompagnee d'un ma!1ram ».

Q 85: Est-il permis a la femme d'aller au marche sans etre accompagnee du mal!ram ?

R 85: La sortie de la femme au marche est a. la base
permise. Elle n' exige pas la presence du
ma!1ram, a. moins
qu'elle redoute la tentation. Dans ce cas elle doit etre
accompagnee d'un
ma!1ram qui la defend et la protege. II
faut toutefois qu' elle ne sorte pas exhibee et parfumee, Ie
Prophete a en effet dit:
«N'empechezpas lesfemmes de
se rendre aux mosquees et qu'ella evitent de s'impregner

de paifum avant de sortir ».63
Donc nul grief sur elle si elle sort avec une tenue decente,
sans etre exhibee ni parfumee. D'ailleurs les femmes a.

62 l!adith authentique, rapporte par Al-Bukhari et Muslim. 63 l!adith authentique, rapporte par AbU Diiwiid et Ahmad.

l'époque du Prophète ;i sortaient vers les marchés sans être accompagnées de leur mal1ram.

Q 86 : Est-il permis à l'homme de serrer la main des femmes qui ont un lien de parenté avec lui, sachant qu'il y a entre les deux mains un obstacle qui empêche le toucher direct?

R 86: S'il s'agit de femmes qui sont des mal1ram par rapport à l'homme, c'est à dire des femmes qu'il n'a pas le droit d'épouser, il lui est autorisé de leur serrer la main à même la peau ou indirectement. TI a aussi le droit de regarder leur visage, leurs mains, leurs pieds. Par contre, si cette proche n'est pas un mal1ram, il ne lui est pas permis de lui serrer la main, que ce soit à même la peau ou indirectement, même si cela fait partie de leurs coutumes. Il incombe à l'homme de réfuter cette coutume, car elle est contraire à la loi islamique. D'ailleurs le toucher est pire que le regard, car généralement le désir s'excite par le toucher plus qu'il ne s'excite par le regard. En plus, si l'homme n'a pas à regarder la main d'une femme qui ne fait pas partie de ses mal1ram, comment se permettrait-il de serrer cette main ?

Q 87: Quel est le domaine dans lequel la femme musulmane peut travailler?

R 87 : Elle peut exercer les métiers qui sont propres aux femmes, comme le domaine de l'enseignement des filles, que ce soit un travail administratif ou pédagogique. Elle peut travailler également chez elle dans la couture des vêtements féminins. Quant au travail dans les domaines qui sont propres aux hommes, ce n'est pas permis, car elle se mêle à eux, ce qui provoque d'énormes tentations. Au musulman de se méfier et qu'il sache que le Prophète a dit: «Je n'ai pas laissé derrière moi de source de

sedition plus pemlCleuse pour les hommes, que les femmes»64 et il a dit : « La premiere tentation chez Zes fils d'lsrae"1"etalt causee , par 1es fiemmes ».65

Q 88 : C'est une habitude tres repandue que de voir la fille refuser tous ceux qui la demandent en mariage, ou son pere refuser de la marier, sous pretexte qu'elledoit continuer ses etudes au lycee ou al'universite, meme si cela dure plusieurs annees. Que dit la religion ace sujet et quel conseil donneriez-vous aceux qui font cela ?

R 88 : Cela est contraire a l'ordre du Prophete qui a dit :

«S'il se presente it vous ceZui qui vous a plu par sa conformite it La religion et sa moralite, mariez-le» et il a dit: «0 jeunes gens, que ceux d'entre vous, qui sont capables d'avoir des rapports sexuels et disposent de moyens materiels, se marient. L 'union con jugale est Ie meilleur garant de la chastete du regard et de la

preservation du sexe »66, Or s'abstenir de se marier signifie la disparition de beaucoup d' avantages que procure Ie mariage. Ce dont je consei1le les musulmans, c' est que les tuteurs ne doivent pas empecher les femmes qui sont sous leur tutelle de se marier et les femmes ne doivent pas s'abstenir de se marier dans Ie but de continuer leurs etudes. La femme peut eventuellement imposer comme condition au mari, de la laisser alIer a I'ecole jusqu'a ce qu'elle termine ses etudes, ou de la laisser y aller pendant deux ou trois ans, tant qu'elle a encore peu d'occupations et n'a pas encore d' enfants, quoique Ie fait que la femme gravisse les echelons dans les etudes universitaires, qui ne sont pas vraiment utiles, est une chose sujette a discussion.

64 Unanimement accorde, AI-Bukhfui (n05096), Muslim (n02740).
65 Hadith authentique, rapporte par Muslim (n02742).
66 Hadith authentique, rapporte par AI-Bukhari (nO 1905), Muslim (nO
1400), Abu Diiwfid (n° 2046) et autres.

Ce que je vois, c' est que si la femme termine Ie cycle primaire et a acquis les elements de base qui lui permettent de lire Ie Livre d' Allah et son exegese, les Hadlths du Prophete et leur explication, cela lui suffit, amoins qu'il s'agisse de se perfectionner dans des sciences qui sont indispensables a la communaute, comme la medecine par exemple, acondition toutefois que dans ces etudes, il n'y ait pas d'infraction a la religion comme la mixite et des choses analogues.

Q 89 adressee au Conseil Permanent de la Fatwa : Que dit la religion a propos de la participation de la femme a des ceremonies de mariage et a des fetes d'anniversaire sachant que dans celles-ci il y aura des chanteuses pour l'animation ? Est-il permis ala femme d'y aller dans Ie seul but de regarder la mariee et par egard pour sa famille et non dans celui d'ecouter la chanteuse?

R 89 : Si les fetes de mariage sont vides de choses blamables comme Ie melange des hommes et des femmes et de chansons obscenes, i1 lui est permis d'y assister et de partager de la joie avec ses sreurs musulmanes.Si en assistant ades fetes OU il y a des pratiques condamnables, e1le est capable de les empecher, elle doit obligatoirement y aller. Si par contre elle est incapable de les empecher, i1lui est interdit de s'y rendre, en raison de la parole generale du Tres-Haut : (Detourne-toi de ceux qui prennent leur religion pour un jeu et pour un divertissement et qui sont illusionnes par la vie d'ici-bas; edifie-les au moyen du Coran de crainte que les etres ne soient retenus en arriere a cause de ce qu'ils auront commis et qu'ils n'aient ni protecteur ni intercesseur en dehors d'Allah)67 et de Sa parole: (Tel, parmi les hommes, se paie des propos divertissants pour egarer les autres hors du chemin

67 Coran, al-an'am (S.6), 70.

d'Allah, sans aucune connaissance, et il toumer ce chemin en derision, ceux-lil subiront un chatiment d'ignominie)68

En plus, les hadith-s qui montrent Ie caractere bHimable des chants et des instruments de musique sont nombreux. Quant aux anniversaires, il n'est pas permis au musulman, homme ou femme, d'y assister, parce qu'ils constituent une innovation -bid'a-, amoins que celui qui y participe montre leur caractere blamable et Ie jugement d' Allah aleur sujet.

E-CONSULTATION CHEZ UN MEDECIN

DE SEXE MASCULIN

Q 90: L'assemblee du comite de jurisprudence Islamique de la ligue du monde Islamique

Louanges a Allah L'Unique, priere et salut sur Ie demier des Prophetes, Notre maitre Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

R 90: L' assembIee du comite de jurisprudence Islamique de la ligue du monde Islamique dans son quatorzieme colloque ala Mecque qui debuta Ie samedi 20.08.1415 s'est certes penche sur Ie sujet et a decrete l' avis suivant:

  1. Le principe religieux dicte qu'il n'est pas pennis de devoiler I'intimite de Ia femme al'homme, ni l'inverse, ni meme devoiler l'intimite de la femme a une femme ou l'intimite de I'homme aun homme.
  2. Le comite confinne ce qui rut decrete par Ie comite de jurisprudence Islamique, annexe de l'organisation des congres Islamique dans son decret reprit sous Ia reference : 85112/85 du 1 au 7/111414 dont voici Ie contenu :

68 Coran, Luqmfin (S.31), 6.

« A l'origine, c'est la femme musulmane qui dispose des qualités requises pour la médecine qui devra examiner la patiente si elle est disponible, si ce n'est pas le cas, que ce soit une femme même non musulmane. Dans l'absence de ces des deux catégories de médecins, ça sera un médecin musulman et si finalement aucun de ces cas n'est disponible il sera alors possible de recourir à un homme non musulman. Sous condition qu'il ne découvre du corps de la femme que la partie concernée par le diagnostic de la maladie et son traitement, sans dépasser les limites de ce cercle, en baissant le regard du mieux qu'il peut et que la consultation se déroule en présence du mal!.ram, de l'époux ou d'une femme de confiance afin d'éviter l'isolement.

Q 91 : Question posée à son éminence le Shaykh Abdel Aziz Ibno Baz: Quel est votre avis chère éminence, concernant les soins médicaux de l 'homme lorsqu'ils sont dispensés par une femme dans le domaine de la dentisterie, cela est-il permis ? En sachant que dans le même pays les dentistes masculins sont disponibles ?

R 91 : Nous avons certes eu beaucoup de discussions avec les responsables afin que la médecine des hommes soit assurée par des hommes et que la médecine des femmes le soit par des femmes et que pour les femmes il y ait des femmes médecins et de même pour les hommes que ce soit dans le domaine de la dentisterie ou autre, et ceci est la juste vérité. Pour raison que tout ce qui attrait à la femme est intime et que la femme est une tentation excepté celles à qui Allah a fait miséricorde. Pour les femmes, il faudrait donc des femmes qui possèdent les qualités requises pour la médecine comme il faudrait pour les hommes des médecins spécialisés ; exception faite pour les cas d'extrême nécessité, comme lorsqu'une maladie apparaîtrait chez les hommes et qu'on ne trouverait pas un homme pour la traiter, dans ce cas il n'y aurait pas de mal. Allah dit:

t ..Alors qu'/l vous a ddaille ce qu'/l vous a interdit, a moins que vous ne soyez contraints d'y recourir ).69

En dehors de cela, il est imperatif que les medecins masculins s'occupent des hommes et que les femmes medecins se chargent des femmes. Dans l' espoir que tous soient ecartes de la tentation et du caractere nefaste de la mixite et ceci est I' obligation pour tous.

Q92 : Son eminence Ie shaykh Mohammad Ibn Ibrahim -qu'Allah lui fasse misericorde-rut interroge sur Ie fait que les medecins deshabillent les parties recouvertes des femmes pour Ie traitement et Ie fait qu'ils se retrouvent seuls avec eUes ?

R 92 : Premierement, la femme en elle meme est une intimite et un sujet de convoitise des hommes dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle il ne lui convient pas de permettre aux hommes de la decouvrir ou de la soigner.

Deuxiemement, si la femme medecin n' est pas disponible, il n'y a pas de mal que les hommes la soignent, ceUe situation res semble plus au cas de necessite. Mais il reste soumis aux limites connues, c' est pourquoi les juristes disent que la necessite est evaluee proportionnellement et seion les limites du necessaire. Sur la base de quoi, il n' est pas permis au medecin (de sexe masculin) de regarder ou de toucher ce que Ie besoin ne pousse pas a voir ou a toucher et il est imperatif qu'elle couvre tout ce qui n'est pas indispensable de deshabiller lors de l'examen.

Troisiemement, La femme etant une intimite, il faut aussi savoir que l'intimite est de differentes categories: il y ala grande intimite et il y a ce qui est d'un degre moindre. De meme que la maladie pour laquelle est soignee la femme peut faire partie des maladies classees graves et done qu'il

69 Coran, al·an'am (S.6), 119.

ne convient pas d'en retarder le traitement comme cela peut n'être qu'un simple ennui de santé dont la prorogation jusqu'à l'arrivée du Maftram ne causerait ni nuisance ni de danger. Aussi, les femmes sont différentes, parmi elles il y a la femme âgée, la jeune et belle femme et des catégories entre les deux. Ainsi, parmi ces femmes certaines ne se rendent à l'hôpital qu'après avoir été profondément atteintes par la maladie, d'autres s'y rendent sans qu'il y ait de signe apparent de maladie, comme sur certaines il est pratiqué une anesthésie locale ou générale alors que d'autres ne reçoivent que des comprimés, et à chacune de ces situations sont propre jugement. En tout cas, l'isolement avec une femme étrangère est juridiquement non permis et cela est aussi valable pour le médecin qui la soigne conformément au texte prophétique suivant Jamais un homme s'est isolé avec une femme sans que le satan soit leur troisième ». La présence de quelqu'un qui l'accompagnerait est donc incontournable, que ce soit son époux ou l'un de ses Maftram-s. Si aucun de ceux-là n'est disponible et que la maladie est grave et qu'il est donc impossible d'en retarder le traitement, alors il faudra au minimum la présence de l'infirmière afin d'éviter l'isolement illicite.

Quatrièmement, Quant à la question à partir de quel âge la petite fille a l'intimité réservée? Nous répondons: Si elle n'a pas atteint l'âge de sept ans, elle n'a pas encore l'intimité réservée, elle ne l'acquiert qu'à partir de cet âge et ce conformément aux dires des juristes. Bien que son intimité reste différente de l'intimité de celles qui sont plus âgées.

F -LE JEU DE CARTES ET LES ECHECS

Question 93 : Est-il permis de jouer aux cartes et aux échecs ?

Réponse 93 Nos savants -qu'Allah leur soit miséricordieux-ont textuellement déclaré que ces deux jeux-là sont illicites, parce que ce sont des moyens de divertissement et ils détournent de l'évocation d'Allah. lis entraînent l'inimitié et la haine entre les adversaires, et le plus souvent l'argent intervient dans ces jeux, or l'enjeu n'est permis d'après la religion que dans trois compétitions: le tir, la course à pied et la course à cheval.

Celui qui observe la situation de ceux qui jouent aux cartes et aux échecs, verra clairement qu'ils perdent beaucoup de temps, qu'ils auraient pu passer dans l'obéissance d'Allah ou au moins dans les choses de la vie qui leur sont bénéfiques.

Certains prétendent que le jeu de cartes et les échecs ouvrent l'esprit et développent l'intelligence, mais la réalité est différente de ce qu'ils prétendent. Au contraire ces jeux rendent l'esprit borné et le limitent à ce genre d'intelligence, de sorte que si la personne veut faire fonctionner son intelligence dans autre chose, il en sera incapable.

G -LE PARADIS

Question 94 : Nous connaissons le sort des hommes au paradis: ils auront pour épouses des houris aux yeux grands et beaux, mais qu'en est-il des femmes, aurontelles des maris ou non ?

Réponse 94 : Allah le Très-Haut a dit, concernant le bonheur que vivront les gens du paradis: ( Vous y aurez ce à quoi votre âme a.spire, vous y aurez ce à quoi vous pouvez

pretendre, un lieu d'accueil de fa part du Tout pardon, du Misericordieux et n a dit: ( If y aura fa [pour eux] de quoi satisfaire l'appetit des ames et fa volupte des regards. « lei vous serez eternels »).71

Comme on Ie sait, Ie mariage est l'une des plus belles choses que les ames desirent. n sera effectivement vecu par les gens du paradis, qu'ils soient hommes ou femmes. Allah Ie Tres-Haut mariera la femme au paradis avec l'homme qui etait son epoux dans ce bas-monde, n a en effet dit : ( Seigneur, fais-Ies entrer dans les jardins d'Eden que Tu leur a promis, ainsi qu'aux justes d'entre leurs parents, leurs epouses et leur progeniture).72

Si el1e avait deux maris dans ce monde, on lui donnerait Ie choix entre les deux au paradis. Le bonheur du paradis ne conceme done pas que les hommes seulement, mais les deux. Quelqu'un peut se dire: Comment se fait-il qu' Allah a cite les houris aux grands yeux qui sont des epouses et II n' a pas cite les epoux pour les femmes ? Nous repondons comme suit: Allah a cite les epouses pour Ies hommes, car c'est l'homme qui est predispose a aller chez la femme et ademander sa main et non Ie contraire.

H -LES DROITS DE L'EPOUX APRES

SA MORT

Q 95 : Nous souhaitons des eclaircissements sur les obligations et les conditions legales de 1a femme envers son marl qu'elle a perdu.

R 95 : La femme qui a perdu son mari doit se garder dans sa maison et ne la quitter qu'en cas de force majeure.

70 Coran,juN.ilat (S.41), 31-32.
71 Coran, az-zukhru/(S.43 ), 71.
72 Coran, GMfir (SAO), 8.

Elle doit egalement renoncer aux parures telles que les vetements de luxe, les bijoux, Ie parfum, l'antimoine -kl1ul-. n lui est permis toutefois de repondre au telephone, de monter a la terrasse, de regarder la lune, contrairement a ce que pretendent les gens du commun -al-'awamm-, qui disent que la femme en deuil n' est pas autorisee a regarder la Iune, car c'est soi-disant Ie visage d'un homme, et que si eUe Ie regarde, cet homme-Ia Ia devisagera, or cela n' est que pure Iegende.

I -L'ARRET DES NAISSANCES

Question 96 : Quel est Ie statut juridique de l'arret des naissances sans excuse valable et quels sont les excuses qui permettent cette pratique?

Reponse 96: S'il s'agit de mettre fin a la fecondite de maniere definitive, les savants -qu' Allah leur soit misericordieux -ont annonce clairement que c' est formellement interdit, parce que cette pratique va a l'encontre de ce que Ie Prophete ~ attendait de sa communaute, et parce qu' eUe serait une des causes de son humiliation.

Or, plus les musulmans sont nombreux, plus ils gagnent de la puissance. Quand en effet Allah a rappele aux fils d'Israel les faveurs qu'n leur a prodiguees, II a dit: Et nous vous fimes [un peupZe] plus nombreux)73. Shu'ayb a egalement rappele a son peuple ce bienfait d' Allah en disant: (Rappelez-vous quand vous etiez peu nombreux et qu'II vous a multiplies en grand nombre).74

D'ailleurs, la n~alite vecue Ie prouve, quand une nation est nombreuse, eUe peut facilement se passer des autres, gagner

73 Coran, al-isra' (S.17), 6 .. 74 Coran, al-a'raf(S.7), 86.

de la puissance et inspirer la crainte et le respect de ses ennemis à son égard. TI n'est donc pas permis de mettre fin à la fécondité, sauf si c'est par nécessité, comme le cas d'une femme dont l'utérus est atteint d'une infection qui risque de se propager dans tout le corps, si on ne procède pas à son ablation.

J -LE TOUCHER DU CORAN ET

SA LECTURE

Q 97: Réciter Je Coran en le prenant avec les mains, sans être en état de pureté, est-il permis ?

R 97 : Il est permis de réciter le Coran par cœur même si on n'a pas fait les petites ablutions, car celles-ci ne sont pas une condition pour la récitation du Coran. Quant à celui qui est en état de souillure majeure, il ne doit pas réciter le Coran, même si c'est par cœur, jusqu'à ce qu'il pratique les grandes ablutions, mais nul grief à ce qu'il récite un dhikr qui se trouve dans le Coran comme: «Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », ou le dhikr qu'on dit lors d'une catastrophe: «Nous appartenons à Allah, nous retournerons à Lui », etc.

Q 98 : Que dit la religion au sujet du toucher du Coran par une femme qui a ses règles? Même question pour la récitation.

R 98 : En ce qui concerne la récitation du Coran par une femme qui a ses règles sans toucher le Livre saint, on distingue trois doctrines différentes des savants :

L'interdiction absolue de le réciter.

L'autorisation absolue.

La troisième doctrine soutient que la question doit

être détaillée.

Selon cette troisième doctrine, si la femme qui a ses règles a besoin de le faire, comme le cas d'une institutrice qui enseigne le Coran dans la classe, elle peut en effet réciter le Coran par cœur. En dehors du cas de besoin, il ne convient pas de le réciter. Je tiens toutefois à souligner que le shaykh de l'Islam Ibn Taymiyya a dit qu'il n'y a pas dans la Sunna un seul Hadîth authentique qui empêche clairement la femme qui a ses règles de lire le Coran.

A mon avis, si le besoin de réciter le Coran se fait sentir, il est permis à la femme qui a ses règles de le réciter, sinon elle peut recourir en échange au dhikr comme la proclamation de l'unicité et de la grandeur d'Allah, l'exaltation de Sa transcendance, la louange, etc.

K -SE MOQUER DE CEUX QUI SE

CONFORMENT AUX ORDRES D'ALLAH

Q 99: Qu'encourt celui qui se moque de ceux qui observent strictement les ordres d'Allah et de Son Envoyé?

R 99 : Se moquer de ceux qui se conforment aux ordres d'Allah et de Son Envoyé est formellement interdit. Et cela met en outre le moqueur dans une situation périlleuse, car il se peut que la répugnance qu'il éprouve à leur égard ne provienne en réalité que de sa répugnance vis-à-vis de leur persévérance dans l'attachement à la religion. Ainsi quand il se moque d'eux, c'est qu'en réalité il se moque de la voie de rectitude sur laquelle ils cheminent, ressemblant par-là à ceux dont dit Allah le Très-Haut: ( Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer ». Dis: « Est-ce bien d'Allah, de Ses signes et de Son Envoyé que vous vous moquiez? ». Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru)75. Ce verset a ete revele quand un groupe d'hypocrites avaient dit : Nous n'avions jamais vu de gens qui ont Ie ventre gourmand, Ie parler mensonger et qui manquent de courage face a l'ennemi, plus que ces lecteursla (du Coran) -designant Ie Prophete ~ et ses Compagnons-.

Qu'ils se mefient ceux qui se moquent des gens de verite, en raison de leur attachement a leur religion ! Allah exalte a en effet dit: (Les criminels riaient bien des croyants. A leur passage ils se faisaient des clins d'oeil. Retournant aux leurs, ils s'en retournaient plaisantant. lls disaient it leur vue: « Ce sont vraiment ceux-lit les egares ». Or, ils n'ont pas ete envoyes pour etre leurs gardiens. Aujourd'hui (le Jour de la resurrection), c'est aux croyants de rire des impies, et de les regarder de leurs divans. Est-ce que les impies ne subiront pas la sanction de leurs comportements ?).76

L -PIETE A L'EGARD DES PARENTS

Q 100 : Est-il permis que je fasse Ie !awllj pour que la retribution de cet acte arrive it rna mere, sachant qu'elle est encore vivante ?

R 100 : Selon la doctrine connue de l'ecole Hanbalite, il est permis d'assigner la retribution d'un acte d'obeissance, comme Ie !awitf par exemple, a un musulman, qu' il soit vivant ou mort.

M -LA CHIRURGIE ESTHETIQUE

75 Coran, at-tawba (S.9), 65-66. 76 Coran, al-mutaffifin (S.83), 29-36.

Q 101: Que dit la religion au sujet de la chirurgie esthétique? Que dit-elle à propos de l'apprentissage de cette science?

R 101 : Les opérations esthétiques sont de deux sortes:

A-Celles qui se pratiquent en vue d'enlever les défigurations causées par un accident ou autre chose. Ce genre d'opération est souhaitable. La preuve en est que le Prophète a pennis à un homme dont le nez a été coupé, lors d'une bataille, de se mettre un nez en Of.

B-L'esthétique de luxe qui se pratique non pas en vue d'enlever une défiguration, mais pour donner plus de beauté n'est pas pennis. L'Envoyé d'Allah a en effet maudit celle qui épile les sourcils et celle qui se les fait épiler, celle qui pratique l'allongement des cheveux à l'aide de cheveux rapportés comme les perruques et celle qui se les fait allonger, celle qui pratique le tatouage et celle qui se fait tatouer, en raison de ce que cela apporte comme embellissement superflu. Quant à l'étudiant dont le programme comporte la science de l'esthétique, il n'y a pas de mal à apprendre cette science, mais qu'il ne la mette pas en application dans les cas illicites. Bien plus, il doit conseiller celui qui veut faire ce genre d'opération d'y renoncer, car quand ce genre de conseil sort de la bouche d'un médecin, il a plus d'impact sur les gens.

N -MARIER SA FILLE SANS SON

CONSENTEMENT

Question 102: J'ai une demi-sœur de même père, celuici l'a donnée en mariage à un homme sans son consentement et sans même la consulter alors qu'elle est âgée de vingt et un ans. Les témoins qui ont assisté à

90

l'acte de mariage ont faussement témoigné qu'elle a été consentante et sa mère a signé à sa place sur l'acte. Le mariage a été conclu en dépit du refus catégorique de ma sœur. Quel est donc le statut légal de cet acte et du témoignage des témoins?

Réponse 102: S'il s'agit d'une fille vierge -bikr-que son père a mariée par la force, certains gens du savoir ont opté pour l'authenticité de cet acte de mariage. lis voient en effet qu'il appartient au père de contraindre sa fille à se marier avec quelqu'un qu'elle ne désire pas, s'il a toutes les compétences pour fonder un foyer, mais la doctrine qui prévaut dans cette question est qu'il n'est pas permis au père, ni à quelqu'un d'autre, de contraindre sa fille à se marier avec quelqu'un qui ne lui plaît pas, même s'il a toutes les compétences pour fonder un foyer, car le Prophète a dit: « On ne mariera pas une fille vierge sans son consentement ». Ce texte a en effet une portée générale, ce qui fait qu'aucun tuteur matrimonial n'est excepté. Bien plus, dans le §:abJI1 de Muslim il y a ceci: «La fille vierge doit être consultée par son père », il est fait mention ici du père et de la fille vierge, ce texte tranche en effet dans ce différend entre les savants, on doit par conséquent y recourir. Suivant cela, contraindre sa fille à se marier avec quelqu'un qu'elle ne désire pas, est interdit. Or un [acte de mariage] interdit ne doit ni être authentifié ni être rendu exécutoire, car le rendre authentique et exécutoire contredit l'interdiction qui l'a frappé. En effet, quand le Législateur (Allah) interdit quelque chose, c'est qu'Il veut que la communauté s'abstienne de l'adopter et de la faire, ce qui fait que rendre cet acte authentique, signifie rinclure dans l'usage courant des gens, le rendre exécutoire et le mettre au même pied d'égalité que les contrats que le Législateur a autorisés, or cela est impossible. Se fondant sur la doctrine la plus proche de la vérité, ce qu'a fait ton père, en donnant sa fille en mariage à quelqu'un qu'elle n'aime pas, est nul, l'acte de mariage est désormais frappé de nullité -fâsid-. Quant aux témoins qui ont apporté un faux témoignage, ils ont commis un péché grave. II est en effet établi que le Prophète a dit: «Voulez-vous que je vous indique les péchés les plus graves -il le répéta trois fois-? -Volontiers, répondirent les compagnons. -C'est attribuer un associé à Allah et désobéir à ses parents, dit le Prophète ». Comme il était accoudé il se redressa subitement et ajouta: « Gare aux propos mensongers! gare au faux témoignage ! ... ». II le répéta tellement que les compagnons dirent: « Plaise à Allah qu'il se taise ». Ces témoins qui ont falsifié la vérité doivent se repentir envers Allah -Puissant et Majestueux-et dire la vérité. Ils doivent en outre avouer devant le juge (musulman) qu'ils ont apporté un faux témoignage et revenir sur ce témoignage. II en va de même pour la mère qui a signé frauduleusement à la place de sa fille, elle a commis par-là un péché. Elle doit se repentir envers Allah et ne plus revenir à une chose pareille.

Statut du mariage de la fille avec quelqu'un

qu'elle n'accepte pas

Q 103 posée à son éminence le shaykh As-Sa'dî: Est-il permis de marier une fille contre son gré à quelqu'un qu'elle n'agrée pas?

R 103 : Ni son père ni sa mère n'ont le droit de marier leur fille contre son gré même si le prétendant leur plait par sa conformité à la religion.

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LE MOINS L'aVIEUX

Q 104: Que pensez-vous du coilt eleve de la dot et des depenses enormes que l'on fait dans les ceremonies de mariage et pour la preparation de ce qu'on appelJe

«Lune de wei» ?E~t·ce que Ia religion approuve cela ?

R 104: La hausse de la valeur de la dot et les depenses excessives dans les ceremonies de marlage, sont contraires aux enseignements de la religion. En effet, Ie mariage qui jouit d'une grande benediction est celui dont les charges sont les moins exigeantes. Plus les charges sont faciles, plus la benediction est grande. Or cette affaire revient Ie plus souvent aux femmes, car ce sont les femmes qui poussent leurs maris aexiger une dot tres chere [pour leurs filles]. De meme depenser beaucoup d'argent pour l'organisation de la ceremonie de mariage est deconseille par la religion, eel a entre en effet sous la menace d' Allah Ie Tres-Haut : (Ne commettez pas d'exces, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des exces) 77. Malheureusement beaucoup de femmes poussent leurs marls aagir ainsi, sous pretexte que les ceremonies d'une telle et d'une telle ont ete grandioses ... S'il fallait organiser une ceremonie, ce devrait etre conforme a Ia religion. La personne ne doit pas depasser ses moyens et ne doit pas commettre d'exces, car Allah a mis en garde contre l'exces. Quant a passer ce qu'on appelle « une lune de miel », c'est encore pire, c'est l'imitation pure et simple des non musulmans. En plus, des sommes enormes y sont depensees et beaucoup d'obligations religieuses sont negligees, surtout quand on la passe dans un pays non musulman, car souvent les epoux reviennent chez eux avec des traditions nuisibles pour eux et pour la societe ou ils vivent. Mais si Ie mari part en voyage avec son epouse en vue de faire la 'umra ou pour visiter Medine, il n'y a pas de mal aeel a -s'il plait aAllah-.

Priere d' Allah, paix et benediction sur notre Prophete Mohammad, sa famille et tous ses compagnons.

17 Coran, al-a'njf(S.7}, 31.

Table des matières

Introduction............................................................3 Fatwa-s sur la purification rituelle A-Les menstrues et les lochies ..................................5 B-Les ablutions ..................................................11 Fatwa-s sur la prière............................................12 Fatwa-s sur l'aumône légale et quelques opérations commerciales.....................................................21 Fatwa-s sur le jeûne...........................................25

Fatwa-s sur le pèlerinage et la 'umra.........................36

Fatwa-s sur l'habillement et la parure........................53 Fatwa-s diverses Quel est le voile légale?............................" .........58 A-Le divorce .....................................................68 B-Le chant et la musique .......................................73 c-Cérémonies organisées dans les hôtels ....................74 D-L'attitude vis-à-vis des femmes ............................75 E-Consultation chez le médecin de sexe masculin .........80 F-Le jeu de cartes et les échecs ...............................83 G~ Le paradis .....................................................84 H-Droits de l'époux après la mort............................85 [-L'arrêt des naissances .......................................86 J-Le toucher du Coran et sa lecture ..........................87 K-Se moquer de ceux qui se conforment aux ordres d'Allah............................................................88 L-Piété à l'égard des parents ...................................89 M-La chirurgie esthétique ......................................89 N-Marier sa fille sans son consentement.. ....................90 0-Le mariage le plus béni est le moins coûteux ............92

Lisez chez l'éditeur ALMADINA

Faits Marquants La Vie du Prophète

Shaykh Wahîd 'Abdu S-Salâm Bâli Commentaires Sur Les Grands Péchés d'Adh-Dhahabi Shaykh Ibn Sâlih Al-'Uthaymîn

Hadiths vérifiés selon l'avis du shaykh Al-Albânî Le Repentir Des Pieux Shaykh Mohanunad Husayn Y a' qûb Es-Tu Aimé Par Allah Ji? L'Imâm Ibn Qayyim AI-Jawziyya L'Amour Conjugal et La Famille Bienheureuse

-Le Mariage et Le Bonheur Familial- Mahmûd Ibn Al-Jamîl
Fini les Suggestions de Satan
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Les Secrets du Hidjab Voile et Tenue Vestimentaire de la

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J'Aime Mon Épouse 'Âdil Fatw 'Abd-Allah

J'Aime Mon Mari 'Âdil Fathî 'Abd-Allah

Commentaires sur Les 40 Hadiths de l'Imâm An-Nawawi Shaykh Ibn Sâlih Al-'Uthaymîn La Sexualité En Islam Réalité, Pratiques et Conseils Edition revue et Corrigée par le Dr Abdullah Al-Jazâiri

L'Education Réussie Des Enfants -L'Islam et Les Droits de l'Enfant _1 0 Prix des Universités Islamiques-Ra'fat Suwaylim

Autour du CORAN -Pratique des AssembléesCoraniques de l'Assimilation à la Purification- Shaykh Farid Al-An§ârî

Exhortations de l'Imâm Ibn Qayyim Al-jawziyya

Compilation de Sâlih Ahmad Ash-shâmî L'Islam et L'Équilibre Psychologique 'Abd-Allah AFAydân Demain La Tombe Shaykh Mohammad Husayn Ya'qûb

Au Cœur Des Hadith-s Divins Explication et

Commentaire du Shaykh Ibn Sâlih Al-'Uthaymîn Vers Allah. -Résumé du livre« Voies des itinérants» de l'imâm Ibn AI-Qayyim-par le shaykh Khâlid Al-'Akk

Les Mérites De L'Evocation D'ALLAH Ibn AI-Qayyim Les l\'Iiracles du Prophète AI-Hâfi~ Ibn Kathîr Comment se Protéger des Djinns et satan ?

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La Concentration dans la Prière -Comment la réaliser et son rôle dans l'éducation et la sécurité-Bâddî Ahmad Muhammad Comment Acquérir les Faveurs de Ton Mari ?

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Ô Mon Enfant Sache que l'Envoyé d'ALLAH t'Aime! 'Abd-Allah AI-Bus'îdî

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